

Conformément aux articles L211-7 et L211-17 du Code du tourisme, les dispositions des
articles R211-5 à R211-13 du Code du tourisme, dont le texte est ci-dessous reproduit, ne
sont pas applicables pour les opérations de réservation ou de vente des titres de transport
n’entrant pas dans le cadre d’un forfait touristique.
La brochure, le devis, la proposition, le programme de l’organisateur constituent
l’information préalable visée par l’article R211-5 du Code du tourisme. Dès lors les
caractéristiques, conditions particulières et prix du voyage tels qu’indiqués dans la
brochure, le devis, la proposition de l’organisateur, seront contractuels dès la signature
du bulletin d’inscription. En l’absence de brochure, de devis, programme et proposition,
le bulletin d’inscription constitue, avant sa signature par l’acheteur, l’information préalable,
visée par l’article R211-5 du Code du tourisme. Il sera caduc faute de signature dans un
délai de 24 heures à compter de son émission. En cas de cession de contrat, le cédant et/
ou le cessionnaire sont préalablement tenus d’acquitter les frais qui en résultent. Lorsque
ces frais excèdent les montants affichés dans le point de vente et ceux mentionnés dans
les documents contractuels, les pièces justificatives seront fournies.
Salaün Holidays a souscrit auprès de la compagnie Hiscox, 19 rue Louis Le Grand 75002
Paris, un contrat d’assurance garantissant sa Responsabilité Civile Professionnelle à
hauteur de 10 000 000
e
.
Art R211-3
(Modifié par Décret n°2009-1650 du 23 décembre 2009 - art. 1)
: sous réserve des
exclusions prévues aux troisième et quatrième alinéas de l’article L. 211-7, toute offre et
toute vente de prestations de voyages ou de séjours donnent lieu à la remise de documents
appropriés qui répondent aux règles définies par la présente section. En cas de vente de
titres de transport aérien ou de titres de transport sur ligne régulière non accompagnée de
prestations liées à ces transports, le vendeur délivre à l’acheteur un ou plusieurs billets de
passage pour la totalité du voyage, émis par le transporteur ou sous sa responsabilité. Dans
le cas de transport à la demande, le nom et l’adresse du transporteur, pour le compte duquel
les billets sont émis, doivent être mentionnés. La facturation séparée des divers éléments
d’un même forfait touristique ne soustrait pas le vendeur aux obligations qui lui sont faites
par les dispositions réglementaires de la présente section.
Art R211-3-1
(Créé par Décret n°2009-1650 du 23 décembre 2009 - art. 1)
: l’échange
d’informations précontractuelles ou la mise à disposition des conditions contractuelles est
effectué par écrit. Ils peuvent se faire par voie électronique dans les conditions de validité et
d’exercice prévues aux articles 1369-1 à 1369-11 du code civil. Sont mentionnés le nom
ou la raison sociale et l’adresse du vendeur ainsi que l’indication de son immatriculation au
registre prévu au a de l’article L. 141-3 ou, le cas échéant, le nom, l’adresse et l’indication de
l’immatriculation de la fédération ou de l’union mentionnées au deuxième alinéa de l’article
R. 211-2.
Art R211-4
(Créé par Décret n°2009-1650 du 23 décembre 2009 - art. 1)
: préalablement à la
conclusion du contrat, le vendeur doit communiquer au consommateur les informations sur
les prix, les dates et les autres éléments constitutifs des prestations fournies à l’occasion
du voyage ou du séjour tels que : 1° La destination, les moyens, les caractéristiques et les
catégories de transports utilisés 2° Le mode d’hébergement, sa situation, son niveau de
confort et ses principales caractéristiques, son homologation et son classement touristique
correspondant à la réglementation ou aux usages du pays d’accueil ; 3° Les prestations
de restauration proposées ; 4° La description de l’itinéraire lorsqu’il s’agit d’un circuit ;
5° Les formalités administratives et sanitaires à accomplir par les nationaux ou par les
ressortissants d’un autre Etat membre de l’Union européenne ou d’un Etat partie à l’accord
sur l’Espace économique européen en cas, notamment, de franchissement des frontières
ainsi que leurs délais d’accomplissement ; 6° Les visites, excursions et les autres services
inclus dans le forfait ou éventuellement disponibles moyennant un supplément de prix ;
7° La taille minimale ou maximale du groupe permettant la réalisation du voyage ou du séjour
ainsi que, si la réalisation du voyage ou du séjour est subordonnée à un nombre minimal de
participants, la date limite d’information du consommateur en cas d’annulation du voyage
ou du séjour ; cette date ne peut être fixée à moins de vingt et un jours avant le départ ; 8°
Le montant ou le pourcentage du prix à verser à titre d’acompte à la conclusion du contrat
ainsi que le calendrier de paiement du solde ; 9° Les modalités de révision des prix telles que
prévues par le contrat en application de l’article R. 211-8 ; 10° Les conditions d’annulation
de nature contractuelle ; 11° Les conditions d’annulation définies aux articles R. 211-9, R.
211-10 et R. 211-11 ; 12° L’information concernant la souscription facultative d’un contrat
d’assurance couvrant les conséquences de certains cas d’annulation ou d’un contrat
d’assistance couvrant certains risques particuliers, notamment les frais de rapatriement
en cas d’accident ou de maladie ; 13° Lorsque le contrat comporte des prestations de
transport aérien, l’information, pour chaque tronçon de vol, prévue aux articles R. 211-15
à R. 211-18.
Art R211-5
(ModifiéparDécretn°2009-1650du23décembre2009 -art.1)
: L’information préalable
faite au consommateur engage le vendeur, à moins que dans celle-ci le vendeur ne se soit
réservé expressément le droit d’en modifier certains éléments. Le vendeur doit, dans ce
cas, indiquer clairement dans quelle mesure cette modification peut intervenir et sur quel
éléments. En tout état de cause, les modifications apportées à l’information préalable
doivent être communiquées au consommateur avant la conclusion du contrat.
Art R211-6
(Modifié par Décret n°2009-1650 du 23 décembre 2009 - art. 1)
: Le contrat conclu
entre le vendeur et l’acheteur doit être écrit, établi en double exemplaire dont l’un est remis à
l’acheteur, et signé par les deux parties. Lorsque le contrat est conclu par voie électronique, il
est faitapplicationdesarticles1369-1à1369-11ducodecivil.Lecontratdoitcomporter les
clauses suivantes : 1° Le nom et l’adresse du vendeur, de son garant et de son assureur ainsi
que le nom et l’adresse de l’organisateur ; 2° La destination ou les destinations du voyage
et, en cas de séjour fractionné, les différentes périodes et leurs dates ; 3° Les moyens, les
caractéristiques et les catégories des transports utilisés, les dates et lieux de départ et de
retour ; 4° Le mode d’hébergement, sa situation, son niveau de confort et ses principales
caractéristiques et son classement touristique en vertu des réglementations ou des usages
du pays d’accueil ; 5° Les prestations de restauration proposées ; 6° L’itinéraire lorsqu’il
s’agit d’un circuit ; 7° Les visites, les excursions ou autres services inclus dans le prix total
du voyage ou du séjour ; 8° Le prix total des prestations facturées ainsi que l’indication de
toute révision éventuelle de cette facturation en vertu des dispositions de l’article R. 211-8 ;
9° L’indication, s’il y a lieu, des redevances ou taxes afférentes à certains services telles
que taxes d’atterrissage, de débarquement ou d’embarquement dans les ports et aéroports,
taxes de séjour lorsqu’elles ne sont pas incluses dans le prix de la ou des prestations
fournies ; 10° Le calendrier et les modalités de paiement du prix ; le dernier versement
effectué par l’acheteur ne peut être inférieur à 30 % du prix du voyage ou du séjour et doit
être effectué lors de la remise des documents permettant de réaliser le voyage ou le séjour ;
11° Les conditions particulières demandées par l’acheteur et acceptées par le vendeur ;
12° Les modalités selon lesquelles l’acheteur peut saisir le vendeur d’une réclamation pour
inexécution ou mauvaise exécution du contrat, réclamation qui doit être adressée dans les
meilleurs délais, par tout moyen permettant d’en obtenir un accusé de réception au vendeur,
et, le cas échéant, signalée par écrit, à l’organisateur du voyage et au prestataire de services
concernés ; 13° La date limite d’information de l’acheteur en cas d’annulation du voyage
ou du séjour par le vendeur dans le cas où la réalisation du voyage ou du séjour est liée
à un nombre minimal de participants, conformément aux dispositions du 7° de l’article
R. 211-4 ; 14° Les conditions d’annulation de nature contractuelle ; 15° Les conditions
d’annulation prévues aux articles R. 211-9, R. 211-10 et R. 211-11 ; 16° Les précisions
concernant les risques couverts et le montant des garanties au titre du contrat d’assurance
couvrant les conséquences de la responsabilité civile professionnelle du vendeur ; 17° Les
indications concernant le contrat d’assurance couvrant les conséquences de certains cas
d’annulation souscrit par l’acheteur (numéro de police et nom de l’assureur) ainsi que celles
concernant le contrat d’assistance couvrant certains risques particuliers, notamment les
frais de rapatriement en cas d’accident ou de maladie ; dans ce cas, le vendeur doit remettre
à l’acheteur un document précisant au minimum les risques couverts et les risques exclus ;
18° La date limite d’information du vendeur en cas de cession du contrat par l’acheteur ;
19° L’engagement de fournir à l’acheteur, au moins dix jours avant la date prévue pour son
départ, les informations suivantes : a) Le nom, l’adresse et le numéro de téléphone de la
représentation locale du vendeur ou, à défaut, les noms, adresses et numéros de téléphone
des organismes locaux susceptibles d’aider le consommateur en cas de difficulté ou, à
défaut, le numéro d’appel permettant d’établir de toute urgence un contact avec le vendeur ;
b) Pour les voyages et séjours de mineurs à l’étranger, un numéro de téléphone et une
adresse permettant d’établir un contact direct avec l’enfant ou le responsable sur place de
son séjour ; 20° La clause de résiliation et de remboursement sans pénalités des sommes
versées par l’acheteur en cas de non-respect de l’obligation d’information prévue au 13° de
l’article R. 211-4 ; 21° L’engagement de fournir à l’acheteur, en temps voulu avant le début
du voyage ou du séjour, les heures de départ et d’arrivée.
Art R211-7
(Modifié par Décret n°2009-1650 du 23 décembre 2009 - art. 1)
: L’acheteur peut céder
son contrat à un cessionnaire qui remplit les mêmes conditions que lui pour effectuer
le voyage ou le séjour, tant que ce contrat n’a produit aucun effet. Sauf stipulation plus
favorable au cédant, celui-ci est tenu d’informer le vendeur de sa décision par tout moyen
permettant d’en obtenir un accusé de réception au plus tard sept jours avant le début du
voyage. Lorsqu’il s’agit d’une croisière, ce délai est porté à quinze jours. Cette cession n’est
soumise, en aucun cas, à une autorisation préalable du vendeur.
Art R211-8
(Modifié par Décret n°2009-1650 du 23 décembre 2009 - art. 1)
: Lorsque le contrat
comporte une possibilité expresse de révision du prix, dans les limites prévues à l’article L.
211-12, il doit mentionner les modalités précises de calcul, tant à la hausse qu’à la baisse,
des variations des prix, et notamment le montant des frais de transport et taxes y afférentes,
la ou les devises qui peuvent avoir une incidence sur le prix du voyage ou du séjour, la
part du prix à laquelle s’applique la variation, le cours de la ou des devises retenu comme
référence lors de l’établissement du prix figurant au contrat.
Art R211-9
(Modifié par Décret n°2009-1650 du 23 décembre 2009 - art. 1)
: Lorsque, avant le
départ de l’acheteur, le vendeur se trouve contraint d’apporter une modification à l’un des
éléments essentiels du contrat telle qu’une hausse significative du prix et lorsqu’il méconnaît
l’obligation d’information mentionnée au 13° de l’article R. 211-4, l’acheteur peut, sans
préjuger des recours en réparation pour dommages éventuellement subis, et après en avoir
été informé par le vendeur par tout moyen permettant d’en obtenir un accusé de réception :
-soit résilier son contrat et obtenir sans pénalité le remboursement immédiat des sommes
versées ; -soit accepter la modification ou le voyage de substitution proposé par le vendeur ;
un avenant au contrat précisant les modifications apportées est alors signé par les parties ;
toute diminution de prix vient en déduction des sommes restant éventuellement dues par
l’acheteur et, si le paiement déjà effectué par ce dernier excède le prix de la prestation
modifiée, le trop-perçu doit lui être restitué avant la date de son départ.
Art R211-10
(Modifié par Décret n°2009-1650 du 23 décembre 2009 - art. 1)
: Dans le cas
prévu à l’article L. 211-14, lorsque, avant le départ de l’acheteur, le vendeur annule le
voyage ou le séjour, il doit informer l’acheteur par tout moyen permettant d’en obtenir un
accusé de réception ; l’acheteur, sans préjuger des recours en réparation des dommages
éventuellement subis, obtient auprès du vendeur le remboursement immédiat et sans
pénalité des sommes versées ; l’acheteur reçoit, dans ce cas, une indemnité au moins égale
à la pénalité qu’il aurait supportée si l’annulation était intervenue de son fait à cette date. Les
dispositions du présent article ne font en aucun cas obstacle à la conclusion d’un accord
amiable ayant pour objet l’acceptation, par l’acheteur, d’un voyage ou séjour de substitution
proposé par le vendeur.
Art R211-11 :
Lorsque, après le départ de l’acheteur, le vendeur se trouve dans
l’impossibilité de fournir une part prépondérante des services prévus au contrat
représentant un pourcentage non négligeable du prix honoré par l’acheteur, le vendeur doit
immédiatement prendre les dispositions suivantes sans préjuger des recours en réparation
pour dommages éventuellement subis : -soit proposer des prestations en remplacement
des prestations prévues en supportant éventuellement tout supplément de prix et, si les
prestations acceptées par l’acheteur sont de qualité inférieure, le vendeur doit lui rembourser,
dès son retour, la différence de prix ; -soit, s’il ne peut proposer aucune prestation de
remplacement ou si celles-ci sont refusées par l’acheteur pour des motifs valables, fournir
à l’acheteur, sans supplément de prix, des titres de transport pour assurer son retour dans
des conditions pouvant être jugées équivalentes vers le lieu de départ ou vers un autre lieu
accepté par les deux parties. Les dispositions du présent article sont applicables en cas de
non-respect de l’obligation prévue au 13° de l’article R. 211-4.
Art R211-12
(ModifiéparDécretn°2009-1650du23décembre2009 -art.1)
: Les dispositions des
articles R. 211-3 à R. 211-11 doivent obligatoirement être reproduites sur les brochures
et les contrats de voyages proposés par les personnes mentionnées à l’article L. 211-1.
Art R211-13
(Modifié par Décret n°2009-1650 du 23 décembre 2009 - art. 1)
: L’acheteur ne peut
plus invoquer le bénéfice de la clause prévue au 20° de l’article R. 211-6 après que la
prestation a été fournie.
INFORMATION
“Le Code du tourisme français devant évoluer à partir du 1
er
juillet 2018
conformément aux dispositions de la Directive (UE) 2015/2302 du Parlement européen et
du Conseil du 25 novembre 2015 relative aux voyages à forfait et aux prestations de voyage
liées, les présentes Conditions Générales de Vente et Conditions Particulières de Vente
seront amenées à être modifiées pour tenir compte des nouvelles dispositions législatives.”
Conditions générales de vente
Agence de voyages licenciée Salaün
Holidays
: organisateur de voyages,
titulaire de l’immatriculation d’agent de
voyages IM 029.10.0031 est couvert à
titre d’organisateur par une assurance
Responsabilité
Civile
Professionnelle
N° HA RCP0077882 (qui couvre les risques
conformément au code du tourisme) souscrite
auprès de HISCOX Paris. La garantie financière
de SALAUN Holidays est souscrite auprès de
l’APST. Salaün Holidays est membre de Les
Entreprises du Voyage, d’Atout France, de
l’Association “Produit en Bretagne” et du
Club d’Entreprises Développement Durable
du Finistère. L’inscription à l’un des voyages
de la présente brochure ne peut se faire que
par l’intermédiaire d’une agence de voyage
agréée et titulaire de l’immatriculation
d’agent de voyages. Les agences agissent
de façon indépendante et ne peuvent être
considérées comme des bureaux annexes de
l’organisateur.
INFORMATION VÉRITÉ :
les prix mentionnés
dans nos programmes peuvent être modifiés :
une erreur typographique étant possible, les
prix et les dates de voyage seront reconfirmés
par votre agence lors de l’inscription. Les
photos illustrant nos programmes ne sont pas
contractuelles. Nos prix ont été calculés en
fonction des données économiques connues à
la date du
15/10/2017
. Toutes modifications des
taux des différentes taxes dans les pays visités
et du pays de départ, du prix des carburants
(sur la base d’une parité Euro/Dollar US à
1 € = 1,18 USD
selon les conditions définies
par les compagnies aériennes) ainsi que la
variation du taux des devises, le cas échéant,
peuvent entraîner un changement de prix dont
le client sera immédiatement informé selon les
dispositions légales règlementairespourdesvols
(affretés ou co-affretés, vols réguliers…), pour
des transports terrestres (car, train) et maritimes
(croisières sur mer et croisières fluviales).
En ce sens, nos bulletins de réservation peuvent
mentionner la quote-part transport soumise
à la hausse du carburant et/ou la quote-part
des prestations soumises aux fluctuations
monétaires
(selon la liste des destinations
énumérées ci-dessous)
, en indiquant la parité,
par rapport à l’euro, de la devise concernée lors
du calcul du prix du voyage. Les prix mentionnés
dans ce catalogue intègrent les surcharges de
kérosèneconnuesau
15/10/2017
. En toutétatde
cause, pour les voyages “avion”, la part terrestre
correspond à 60 % du prix de vente du voyage
et la part aérienne
(1)
à 40 % du prix de vente
du voyage (à confirmer suivant la destination).
Pour les voyages en autocars, la part transport
représente 35%
(2)
du prix du voyage. Nous nous
réservons donc le droit d’augmenter nos prix
(1)
et
(2)
en cas d’augmentation du cours des
carburants, des taxes d’aéroport et de sécurité,
et taxes diverses et variées (notamment la TVA)
dont l’augmentation serait demandée dans le(s)
pays visité(s).
Nos tarifs sont garantis fermes et définitifs
contre la fluctuation des monnaies hormis
pour les voyages :
Argentine : 1 € = 20,51 ARS
Australie : 1 € = 1,49 AUD
Birmanie : 1 € = 1582 MMK
Brésil : 1 € = 3,71 BRL
Équateur : 1 € = 1,18 USD
Hong Kong : 1€ = 9,23 HKD
Japon : 1 € = 132 JPY
Nouvelle Zélande : 1 € = 1,64 NZD
Royaume-Uni : 1 € = 0,889 GBP
Russie 1 € = 67,64 RUB
Suisse : 1 € = 1,15 CHF
suivant les parités au 15/10/2017 qui ont servi
à l’élaboration de nos tarifs sur ces destinations.
INSCRIPTIONS :
toute inscription doit être
accompagnée d’un acompte tel qu’indiqué sur
le bulletin de réservation du présent catalogue
+ la prime d’assurance facultative. Le solde
doit être versé 30 jours avant le départ sous
peine d’annulation systématique et application
du barème de pénalités contractuel. En cas
d’inscription faite moins d’un mois avant le
départ, le règlement total du voyage est dû au
moment de l’inscription. Par exception, les
voyages d’une journée ne feront l’objet que
d’un seul versement représentant le prix total de
l’inscription par personne. Pour tout versement
par correspondance, il est expressément
demandé de préciser le voyage auquel se
rapporte le dit versement. Il ne sera délivré ni
facture ni reçu de solde, le bulletin de réservation
faisant office de facture. Tout règlement en
espèces donne lieu à un reçu. Les documents
permettant de réaliser le voyage ou le séjour
seront remis aux clients une semaine avant le
départ.
MODIFICATIONS DE CONTRAT :
pour les
changements demandés moins de 30 jours
avant le départ, nous nous réservons le droit
d’appliquer les conditions d’annulation. Les
mêmes principes peuvent s’appliquer en cas de
cession du contrat : nous consulter.
NOS PRIX COMPRENNENT :
voir paragraphe
“notre prix comprend” dans chaque programme
du présent catalogue + l’assistance d’un
représentant Salaün Holidays ou l’un de ses
partenaires (conducteur ou accompagnateur) à
l’exception des voyages où cette représentation
est assurée par nos correspondants (agences
de voyages réceptives, guide ou tour-leader…)
+ les taxes de séjour, les taxes d’aéroport, de
sécurité au
15/10/2017
au départ de France, de
l’étranger ou des DOM-TOM. + les redevances
passagers variables selon les destinations ou
les acheminements aériens ou terrestres (sauf
mention particulière).
NOS PRIX NE COMPRENNENT PAS :
voir
paragraphe “notre prix ne comprend pas” dans
chaque programme du présent document, les
taxes de sortie de territoire ou de passage de
frontière (à régler sur place), certaines taxes
aériennes sur les vols intérieurs uniquement
payables sur place (lorsque précisées dans
le programme), les frais de visa ou de carte
touristique dont nous pouvons assurer
l’obtention suivant les conditions tarifaires
mentionnées dans le catalogue,
hors éventuels
frais d’agence
. Dans la plupart des pays, les
hôteliers ne fournissent pas d’eau en carafe ;
seules les bouteilles d’eau minérale ou de source
payantes seront alors proposées + le pourboire
du personnel (guides, porteurs, représentants
locaux, etc) qui est laissé à l’appréciation de
chacun + toutes les dépenses extraordinaires
consécutives à un événement dont Salaün
Holidays ne peut être tenu pour responsable tel
que grève, avion ou bateau retardé du fait des
compagnies de transport, mauvaises conditions
atmosphériques… Nos prix sont établis de
façon forfaitaire
hors frais d’agence ou de
dossier
. Toute prestation non utilisée du fait du
voyageur ne donne lieu à aucun remboursement,
à l’exception des prestations hôtelières non
fournies en raison d’une prise en charge en
cours de voyage et à condition que nous en
soyons prévenus à l’avance. Cette restriction est
également valable pour le retour.
INFOS VISA :
les frais de visa ne vous seront
pas facturés dans le cas où vous réalisez,
de vous-même et sous votre responsabilité,
la démarche d’obtention, à titre individuel,
des visas nécessaires et indispensables à
la réalisation de votre voyage et cela, sans
l’intervention et l’engagement des services de
Salaün Holidays. Salaün Holidays sera alors
dégagé de toutes obligations d’assurer votre
voyage si vous n’avez pu obtenir le ou les visa(s)
nécessaires le jour du départ de votre voyage ;
les conditions d’annulation de votre contrat
seront alors appliquées.
DÉPARTS :
pour l’organisation des circuits
de préacheminement “au départ de votre ville
jusqu’à Rennes, Le Mans, Nantes… ou jusqu’au
point de rencontre avec l’autocar qui effectue le
voyage ou jusqu’à l’aéroport de départ” et pour
le retour à partir du Mans, Rennes, Nantes…
ou de l’aéroport d’arrivée à votre lieu de départ,
des minicars ou des voitures peuvent être mis
à disposition à l’occasion de ces transferts
aller et/ou retour. L’étendue et la multiplicité de
nos points de prise en charge peuvent entraîner
quelques désagréments pour les voyageurs
situés en “bout de ligne”. Aussi, suivant votre
situation géographique, vous prendre près
de votre domicile peut entraîner des départs
matinaux, avec le cas échéant des changements
de véhicules. Nous attirons votre attention sur le
faitquevousneserezpassystématiquementpris
en charge à partir de votre ville de départ choisie,
par le car de grand tourisme assurant l’ensemble
du voyage. La longueur des transferts est liée
à la dispersion de la clientèle pour une même
destination. La durée de certains transferts (à
l’aller comme au retour) peut-être longue : par
exemple, 10 heures sont nécessaires (arrêts
compris) pour aller de la pointe du Finistère à
l’aéroport de Paris-Roissy. Dans tous les cas,
nous vous informons que les repas pris lors
des transferts sont à la charge des clients. Dans
certains cas, un délai d’attente peut exister entre
deux transferts, compte tenu des aléas de la
circulation ou pour des impératifs d’organisation
de nos rotations. Afin d’apporter le maximum
de confort et d’équité à tous nos clients, les
points de retour s’effectuent exactement au
même endroit que le lieu de prise en charge
du départ. Les départs sont assurés avec un
minimum de 40 participants (pour les prix
indiqués dans cette brochure) pour les voyages
en autocar et de 40 personnes pour les voyages
par avion sur vols réguliers, sauf mention
particulière indiquée dans le programme. Pour
les voyages en formule car + avion et pour les
voyages en avion, un minimum de 50 à 150
passagers par rotation aérienne (suivant le type
Conditions particulières de vente
Salaün Holidays /
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