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Conformément aux articles L211-7 et L211-17 du Code du tourisme, les dispositions des

articles R211-5 à R211-13 du Code du tourisme, dont le texte est ci-dessous reproduit, ne

sont pas applicables pour les opérations de réservation ou de vente des titres de transport

n’entrant pas dans le cadre d’un forfait touristique.

La brochure, le devis, la proposition, le programme de l’organisateur constituent

l’information préalable visée par l’article R211-5 du Code du tourisme. Dès lors les

caractéristiques, conditions particulières et prix du voyage tels qu’indiqués dans la

brochure, le devis, la proposition de l’organisateur, seront contractuels dès la signature

du bulletin d’inscription. En l’absence de brochure, de devis, programme et proposition,

le bulletin d’inscription constitue, avant sa signature par l’acheteur, l’information préalable,

visée par l’article R211-5 du Code du tourisme. Il sera caduc faute de signature dans un

délai de 24 heures à compter de son émission. En cas de cession de contrat, le cédant et/

ou le cessionnaire sont préalablement tenus d’acquitter les frais qui en résultent. Lorsque

ces frais excèdent les montants affichés dans le point de vente et ceux mentionnés dans

les documents contractuels, les pièces justificatives seront fournies.

Salaün Holidays a souscrit auprès de la compagnie Hiscox, 19 rue Louis Le Grand 75002

Paris, un contrat d’assurance garantissant sa Responsabilité Civile Professionnelle à

hauteur de 10 000 000

e

.

Art R211-3

(Modifié par Décret n°2009-1650 du 23 décembre 2009 - art. 1)

: sous réserve des

exclusions prévues aux troisième et quatrième alinéas de l’article L. 211-7, toute offre et

toute vente de prestations de voyages ou de séjours donnent lieu à la remise de documents

appropriés qui répondent aux règles définies par la présente section. En cas de vente de

titres de transport aérien ou de titres de transport sur ligne régulière non accompagnée de

prestations liées à ces transports, le vendeur délivre à l’acheteur un ou plusieurs billets de

passage pour la totalité du voyage, émis par le transporteur ou sous sa responsabilité. Dans

le cas de transport à la demande, le nom et l’adresse du transporteur, pour le compte duquel

les billets sont émis, doivent être mentionnés. La facturation séparée des divers éléments

d’un même forfait touristique ne soustrait pas le vendeur aux obligations qui lui sont faites

par les dispositions réglementaires de la présente section.

Art R211-3-1

(Créé par Décret n°2009-1650 du 23 décembre 2009 - art. 1)

: l’échange

d’informations précontractuelles ou la mise à disposition des conditions contractuelles est

effectué par écrit. Ils peuvent se faire par voie électronique dans les conditions de validité et

d’exercice prévues aux articles 1369-1 à 1369-11 du code civil. Sont mentionnés le nom

ou la raison sociale et l’adresse du vendeur ainsi que l’indication de son immatriculation au

registre prévu au a de l’article L. 141-3 ou, le cas échéant, le nom, l’adresse et l’indication de

l’immatriculation de la fédération ou de l’union mentionnées au deuxième alinéa de l’article

R. 211-2.

Art R211-4

(Créé par Décret n°2009-1650 du 23 décembre 2009 - art. 1)

: préalablement à la

conclusion du contrat, le vendeur doit communiquer au consommateur les informations sur

les prix, les dates et les autres éléments constitutifs des prestations fournies à l’occasion

du voyage ou du séjour tels que : 1° La destination, les moyens, les caractéristiques et les

catégories de transports utilisés 2° Le mode d’hébergement, sa situation, son niveau de

confort et ses principales caractéristiques, son homologation et son classement touristique

correspondant à la réglementation ou aux usages du pays d’accueil ; 3° Les prestations

de restauration proposées ; 4° La description de l’itinéraire lorsqu’il s’agit d’un circuit ;

5° Les formalités administratives et sanitaires à accomplir par les nationaux ou par les

ressortissants d’un autre Etat membre de l’Union européenne ou d’un Etat partie à l’accord

sur l’Espace économique européen en cas, notamment, de franchissement des frontières

ainsi que leurs délais d’accomplissement ; 6° Les visites, excursions et les autres services

inclus dans le forfait ou éventuellement disponibles moyennant un supplément de prix ;

7° La taille minimale ou maximale du groupe permettant la réalisation du voyage ou du séjour

ainsi que, si la réalisation du voyage ou du séjour est subordonnée à un nombre minimal de

participants, la date limite d’information du consommateur en cas d’annulation du voyage

ou du séjour ; cette date ne peut être fixée à moins de vingt et un jours avant le départ ; 8°

Le montant ou le pourcentage du prix à verser à titre d’acompte à la conclusion du contrat

ainsi que le calendrier de paiement du solde ; 9° Les modalités de révision des prix telles que

prévues par le contrat en application de l’article R. 211-8 ; 10° Les conditions d’annulation

de nature contractuelle ; 11° Les conditions d’annulation définies aux articles R. 211-9, R.

211-10 et R. 211-11 ; 12° L’information concernant la souscription facultative d’un contrat

d’assurance couvrant les conséquences de certains cas d’annulation ou d’un contrat

d’assistance couvrant certains risques particuliers, notamment les frais de rapatriement

en cas d’accident ou de maladie ; 13° Lorsque le contrat comporte des prestations de

transport aérien, l’information, pour chaque tronçon de vol, prévue aux articles R. 211-15

à R. 211-18.

Art R211-5

(ModifiéparDécretn°2009-1650du23décembre2009 -art.1)

: L’information préalable

faite au consommateur engage le vendeur, à moins que dans celle-ci le vendeur ne se soit

réservé expressément le droit d’en modifier certains éléments. Le vendeur doit, dans ce

cas, indiquer clairement dans quelle mesure cette modification peut intervenir et sur quel

éléments. En tout état de cause, les modifications apportées à l’information préalable

doivent être communiquées au consommateur avant la conclusion du contrat.

Art R211-6

(Modifié par Décret n°2009-1650 du 23 décembre 2009 - art. 1)

: Le contrat conclu

entre le vendeur et l’acheteur doit être écrit, établi en double exemplaire dont l’un est remis à

l’acheteur, et signé par les deux parties. Lorsque le contrat est conclu par voie électronique, il

est faitapplicationdesarticles1369-1à1369-11ducodecivil.Lecontratdoitcomporter les

clauses suivantes : 1° Le nom et l’adresse du vendeur, de son garant et de son assureur ainsi

que le nom et l’adresse de l’organisateur ; 2° La destination ou les destinations du voyage

et, en cas de séjour fractionné, les différentes périodes et leurs dates ; 3° Les moyens, les

caractéristiques et les catégories des transports utilisés, les dates et lieux de départ et de

retour ; 4° Le mode d’hébergement, sa situation, son niveau de confort et ses principales

caractéristiques et son classement touristique en vertu des réglementations ou des usages

du pays d’accueil ; 5° Les prestations de restauration proposées ; 6° L’itinéraire lorsqu’il

s’agit d’un circuit ; 7° Les visites, les excursions ou autres services inclus dans le prix total

du voyage ou du séjour ; 8° Le prix total des prestations facturées ainsi que l’indication de

toute révision éventuelle de cette facturation en vertu des dispositions de l’article R. 211-8 ;

9° L’indication, s’il y a lieu, des redevances ou taxes afférentes à certains services telles

que taxes d’atterrissage, de débarquement ou d’embarquement dans les ports et aéroports,

taxes de séjour lorsqu’elles ne sont pas incluses dans le prix de la ou des prestations

fournies ; 10° Le calendrier et les modalités de paiement du prix ; le dernier versement

effectué par l’acheteur ne peut être inférieur à 30 % du prix du voyage ou du séjour et doit

être effectué lors de la remise des documents permettant de réaliser le voyage ou le séjour ;

11° Les conditions particulières demandées par l’acheteur et acceptées par le vendeur ;

12° Les modalités selon lesquelles l’acheteur peut saisir le vendeur d’une réclamation pour

inexécution ou mauvaise exécution du contrat, réclamation qui doit être adressée dans les

meilleurs délais, par tout moyen permettant d’en obtenir un accusé de réception au vendeur,

et, le cas échéant, signalée par écrit, à l’organisateur du voyage et au prestataire de services

concernés ; 13° La date limite d’information de l’acheteur en cas d’annulation du voyage

ou du séjour par le vendeur dans le cas où la réalisation du voyage ou du séjour est liée

à un nombre minimal de participants, conformément aux dispositions du 7° de l’article

R. 211-4 ; 14° Les conditions d’annulation de nature contractuelle ; 15° Les conditions

d’annulation prévues aux articles R. 211-9, R. 211-10 et R. 211-11 ; 16° Les précisions

concernant les risques couverts et le montant des garanties au titre du contrat d’assurance

couvrant les conséquences de la responsabilité civile professionnelle du vendeur ; 17° Les

indications concernant le contrat d’assurance couvrant les conséquences de certains cas

d’annulation souscrit par l’acheteur (numéro de police et nom de l’assureur) ainsi que celles

concernant le contrat d’assistance couvrant certains risques particuliers, notamment les

frais de rapatriement en cas d’accident ou de maladie ; dans ce cas, le vendeur doit remettre

à l’acheteur un document précisant au minimum les risques couverts et les risques exclus ;

18° La date limite d’information du vendeur en cas de cession du contrat par l’acheteur ;

19° L’engagement de fournir à l’acheteur, au moins dix jours avant la date prévue pour son

départ, les informations suivantes : a) Le nom, l’adresse et le numéro de téléphone de la

représentation locale du vendeur ou, à défaut, les noms, adresses et numéros de téléphone

des organismes locaux susceptibles d’aider le consommateur en cas de difficulté ou, à

défaut, le numéro d’appel permettant d’établir de toute urgence un contact avec le vendeur ;

b) Pour les voyages et séjours de mineurs à l’étranger, un numéro de téléphone et une

adresse permettant d’établir un contact direct avec l’enfant ou le responsable sur place de

son séjour ; 20° La clause de résiliation et de remboursement sans pénalités des sommes

versées par l’acheteur en cas de non-respect de l’obligation d’information prévue au 13° de

l’article R. 211-4 ; 21° L’engagement de fournir à l’acheteur, en temps voulu avant le début

du voyage ou du séjour, les heures de départ et d’arrivée.

Art R211-7

(Modifié par Décret n°2009-1650 du 23 décembre 2009 - art. 1)

: L’acheteur peut céder

son contrat à un cessionnaire qui remplit les mêmes conditions que lui pour effectuer

le voyage ou le séjour, tant que ce contrat n’a produit aucun effet. Sauf stipulation plus

favorable au cédant, celui-ci est tenu d’informer le vendeur de sa décision par tout moyen

permettant d’en obtenir un accusé de réception au plus tard sept jours avant le début du

voyage. Lorsqu’il s’agit d’une croisière, ce délai est porté à quinze jours. Cette cession n’est

soumise, en aucun cas, à une autorisation préalable du vendeur.

Art R211-8

(Modifié par Décret n°2009-1650 du 23 décembre 2009 - art. 1)

: Lorsque le contrat

comporte une possibilité expresse de révision du prix, dans les limites prévues à l’article L.

211-12, il doit mentionner les modalités précises de calcul, tant à la hausse qu’à la baisse,

des variations des prix, et notamment le montant des frais de transport et taxes y afférentes,

la ou les devises qui peuvent avoir une incidence sur le prix du voyage ou du séjour, la

part du prix à laquelle s’applique la variation, le cours de la ou des devises retenu comme

référence lors de l’établissement du prix figurant au contrat.

Art R211-9

(Modifié par Décret n°2009-1650 du 23 décembre 2009 - art. 1)

: Lorsque, avant le

départ de l’acheteur, le vendeur se trouve contraint d’apporter une modification à l’un des

éléments essentiels du contrat telle qu’une hausse significative du prix et lorsqu’il méconnaît

l’obligation d’information mentionnée au 13° de l’article R. 211-4, l’acheteur peut, sans

préjuger des recours en réparation pour dommages éventuellement subis, et après en avoir

été informé par le vendeur par tout moyen permettant d’en obtenir un accusé de réception :

-soit résilier son contrat et obtenir sans pénalité le remboursement immédiat des sommes

versées ; -soit accepter la modification ou le voyage de substitution proposé par le vendeur ;

un avenant au contrat précisant les modifications apportées est alors signé par les parties ;

toute diminution de prix vient en déduction des sommes restant éventuellement dues par

l’acheteur et, si le paiement déjà effectué par ce dernier excède le prix de la prestation

modifiée, le trop-perçu doit lui être restitué avant la date de son départ.

Art R211-10

(Modifié par Décret n°2009-1650 du 23 décembre 2009 - art. 1)

: Dans le cas

prévu à l’article L. 211-14, lorsque, avant le départ de l’acheteur, le vendeur annule le

voyage ou le séjour, il doit informer l’acheteur par tout moyen permettant d’en obtenir un

accusé de réception ; l’acheteur, sans préjuger des recours en réparation des dommages

éventuellement subis, obtient auprès du vendeur le remboursement immédiat et sans

pénalité des sommes versées ; l’acheteur reçoit, dans ce cas, une indemnité au moins égale

à la pénalité qu’il aurait supportée si l’annulation était intervenue de son fait à cette date. Les

dispositions du présent article ne font en aucun cas obstacle à la conclusion d’un accord

amiable ayant pour objet l’acceptation, par l’acheteur, d’un voyage ou séjour de substitution

proposé par le vendeur.

Art R211-11 :

Lorsque, après le départ de l’acheteur, le vendeur se trouve dans

l’impossibilité de fournir une part prépondérante des services prévus au contrat

représentant un pourcentage non négligeable du prix honoré par l’acheteur, le vendeur doit

immédiatement prendre les dispositions suivantes sans préjuger des recours en réparation

pour dommages éventuellement subis : -soit proposer des prestations en remplacement

des prestations prévues en supportant éventuellement tout supplément de prix et, si les

prestations acceptées par l’acheteur sont de qualité inférieure, le vendeur doit lui rembourser,

dès son retour, la différence de prix ; -soit, s’il ne peut proposer aucune prestation de

remplacement ou si celles-ci sont refusées par l’acheteur pour des motifs valables, fournir

à l’acheteur, sans supplément de prix, des titres de transport pour assurer son retour dans

des conditions pouvant être jugées équivalentes vers le lieu de départ ou vers un autre lieu

accepté par les deux parties. Les dispositions du présent article sont applicables en cas de

non-respect de l’obligation prévue au 13° de l’article R. 211-4.

Art R211-12

(ModifiéparDécretn°2009-1650du23décembre2009 -art.1)

: Les dispositions des

articles R. 211-3 à R. 211-11 doivent obligatoirement être reproduites sur les brochures

et les contrats de voyages proposés par les personnes mentionnées à l’article L. 211-1.

Art R211-13

(Modifié par Décret n°2009-1650 du 23 décembre 2009 - art. 1)

: L’acheteur ne peut

plus invoquer le bénéfice de la clause prévue au 20° de l’article R. 211-6 après que la

prestation a été fournie.

INFORMATION

“Le Code du tourisme français devant évoluer à partir du 1

er

juillet 2018

conformément aux dispositions de la Directive (UE) 2015/2302 du Parlement européen et

du Conseil du 25 novembre 2015 relative aux voyages à forfait et aux prestations de voyage

liées, les présentes Conditions Générales de Vente et Conditions Particulières de Vente

seront amenées à être modifiées pour tenir compte des nouvelles dispositions législatives.”

Conditions générales de vente

Agence de voyages licenciée Salaün

Holidays

 : organisateur de voyages,

titulaire de l’immatriculation d’agent de

voyages IM 029.10.0031 est couvert à

titre d’organisateur par une assurance

Responsabilité

Civile

Professionnelle

N° HA RCP0077882 (qui couvre les risques

conformément au code du tourisme) souscrite

auprès de HISCOX Paris. La garantie financière

de SALAUN Holidays est souscrite auprès de

l’APST. Salaün Holidays est membre de Les

Entreprises du Voyage, d’Atout France, de

l’Association “Produit en Bretagne” et du

Club d’Entreprises Développement Durable

du Finistère. L’inscription à l’un des voyages

de la présente brochure ne peut se faire que

par l’intermédiaire d’une agence de voyage

agréée et titulaire de l’immatriculation

d’agent de voyages. Les agences agissent

de façon indépendante et ne peuvent être

considérées comme des bureaux annexes de

l’organisateur.

INFORMATION VÉRITÉ :

les prix mentionnés

dans nos programmes peuvent être modifiés :

une erreur typographique étant possible, les

prix et les dates de voyage seront reconfirmés

par votre agence lors de l’inscription. Les

photos illustrant nos programmes ne sont pas

contractuelles. Nos prix ont été calculés en

fonction des données économiques connues à

la date du

15/10/2017

. Toutes modifications des

taux des différentes taxes dans les pays visités

et du pays de départ, du prix des carburants

(sur la base d’une parité Euro/Dollar US à

1 € = 1,18 USD

selon les conditions définies

par les compagnies aériennes) ainsi que la

variation du taux des devises, le cas échéant,

peuvent entraîner un changement de prix dont

le client sera immédiatement informé selon les

dispositions légales règlementairespourdesvols

(affretés ou co-affretés, vols réguliers…), pour

des transports terrestres (car, train) et maritimes

(croisières sur mer et croisières fluviales).

En ce sens, nos bulletins de réservation peuvent

mentionner la quote-part transport soumise

à la hausse du carburant et/ou la quote-part

des prestations soumises aux fluctuations

monétaires

(selon la liste des destinations

énumérées ci-dessous)

, en indiquant la parité,

par rapport à l’euro, de la devise concernée lors

du calcul du prix du voyage. Les prix mentionnés

dans ce catalogue intègrent les surcharges de

kérosèneconnuesau

15/10/2017

. En toutétatde

cause, pour les voyages “avion”, la part terrestre

correspond à 60 % du prix de vente du voyage

et la part aérienne

(1)

à 40 % du prix de vente

du voyage (à confirmer suivant la destination).

Pour les voyages en autocars, la part transport

représente 35%

(2)

du prix du voyage. Nous nous

réservons donc le droit d’augmenter nos prix

(1)

et

(2)

en cas d’augmentation du cours des

carburants, des taxes d’aéroport et de sécurité,

et taxes diverses et variées (notamment la TVA)

dont l’augmentation serait demandée dans le(s)

pays visité(s).

Nos tarifs sont garantis fermes et définitifs

contre la fluctuation des monnaies hormis

pour les voyages :

Argentine : 1 € = 20,51 ARS

Australie : 1 € = 1,49 AUD

Birmanie : 1 € = 1582 MMK

Brésil : 1 € = 3,71 BRL

Équateur : 1 € = 1,18 USD

Hong Kong : 1€ = 9,23 HKD

Japon : 1 € = 132 JPY

Nouvelle Zélande : 1 € = 1,64 NZD

Royaume-Uni : 1 € = 0,889 GBP

Russie 1 € = 67,64 RUB

Suisse : 1 € = 1,15 CHF

suivant les parités au 15/10/2017 qui ont servi

à l’élaboration de nos tarifs sur ces destinations.

INSCRIPTIONS :

toute inscription doit être

accompagnée d’un acompte tel qu’indiqué sur

le bulletin de réservation du présent catalogue

+ la prime d’assurance facultative. Le solde

doit être versé 30 jours avant le départ sous

peine d’annulation systématique et application

du barème de pénalités contractuel. En cas

d’inscription faite moins d’un mois avant le

départ, le règlement total du voyage est dû au

moment de l’inscription. Par exception, les

voyages d’une journée ne feront l’objet que

d’un seul versement représentant le prix total de

l’inscription par personne. Pour tout versement

par correspondance, il est expressément

demandé de préciser le voyage auquel se

rapporte le dit versement. Il ne sera délivré ni

facture ni reçu de solde, le bulletin de réservation

faisant office de facture. Tout règlement en

espèces donne lieu à un reçu. Les documents

permettant de réaliser le voyage ou le séjour

seront remis aux clients une semaine avant le

départ.

MODIFICATIONS DE CONTRAT :

pour les

changements demandés moins de 30 jours

avant le départ, nous nous réservons le droit

d’appliquer les conditions d’annulation. Les

mêmes principes peuvent s’appliquer en cas de

cession du contrat : nous consulter.

NOS PRIX COMPRENNENT :

voir paragraphe

“notre prix comprend” dans chaque programme

du présent catalogue + l’assistance d’un

représentant Salaün Holidays ou l’un de ses

partenaires (conducteur ou accompagnateur) à

l’exception des voyages où cette représentation

est assurée par nos correspondants (agences

de voyages réceptives, guide ou tour-leader…)

+ les taxes de séjour, les taxes d’aéroport, de

sécurité au

15/10/2017

au départ de France, de

l’étranger ou des DOM-TOM. + les redevances

passagers variables selon les destinations ou

les acheminements aériens ou terrestres (sauf

mention particulière).

NOS PRIX NE COMPRENNENT PAS :

voir

paragraphe “notre prix ne comprend pas” dans

chaque programme du présent document, les

taxes de sortie de territoire ou de passage de

frontière (à régler sur place), certaines taxes

aériennes sur les vols intérieurs uniquement

payables sur place (lorsque précisées dans

le programme), les frais de visa ou de carte

touristique dont nous pouvons assurer

l’obtention suivant les conditions tarifaires

mentionnées dans le catalogue,

hors éventuels

frais d’agence

. Dans la plupart des pays, les

hôteliers ne fournissent pas d’eau en carafe ;

seules les bouteilles d’eau minérale ou de source

payantes seront alors proposées + le pourboire

du personnel (guides, porteurs, représentants

locaux, etc) qui est laissé à l’appréciation de

chacun + toutes les dépenses extraordinaires

consécutives à un événement dont Salaün

Holidays ne peut être tenu pour responsable tel

que grève, avion ou bateau retardé du fait des

compagnies de transport, mauvaises conditions

atmosphériques… Nos prix sont établis de

façon forfaitaire

hors frais d’agence ou de

dossier

. Toute prestation non utilisée du fait du

voyageur ne donne lieu à aucun remboursement,

à l’exception des prestations hôtelières non

fournies en raison d’une prise en charge en

cours de voyage et à condition que nous en

soyons prévenus à l’avance. Cette restriction est

également valable pour le retour.

INFOS VISA :

les frais de visa ne vous seront

pas facturés dans le cas où vous réalisez,

de vous-même et sous votre responsabilité,

la démarche d’obtention, à titre individuel,

des visas nécessaires et indispensables à

la réalisation de votre voyage et cela, sans

l’intervention et l’engagement des services de

Salaün Holidays. Salaün Holidays sera alors

dégagé de toutes obligations d’assurer votre

voyage si vous n’avez pu obtenir le ou les visa(s)

nécessaires le jour du départ de votre voyage ;

les conditions d’annulation de votre contrat

seront alors appliquées.

DÉPARTS :

pour l’organisation des circuits

de préacheminement “au départ de votre ville

jusqu’à Rennes, Le Mans, Nantes… ou jusqu’au

point de rencontre avec l’autocar qui effectue le

voyage ou jusqu’à l’aéroport de départ” et pour

le retour à partir du Mans, Rennes, Nantes…

ou de l’aéroport d’arrivée à votre lieu de départ,

des minicars ou des voitures peuvent être mis

à disposition à l’occasion de ces transferts

aller et/ou retour. L’étendue et la multiplicité de

nos points de prise en charge peuvent entraîner

quelques désagréments pour les voyageurs

situés en “bout de ligne”. Aussi, suivant votre

situation géographique, vous prendre près

de votre domicile peut entraîner des départs

matinaux, avec le cas échéant des changements

de véhicules. Nous attirons votre attention sur le

faitquevousneserezpassystématiquementpris

en charge à partir de votre ville de départ choisie,

par le car de grand tourisme assurant l’ensemble

du voyage. La longueur des transferts est liée

à la dispersion de la clientèle pour une même

destination. La durée de certains transferts (à

l’aller comme au retour) peut-être longue : par

exemple, 10 heures sont nécessaires (arrêts

compris) pour aller de la pointe du Finistère à

l’aéroport de Paris-Roissy. Dans tous les cas,

nous vous informons que les repas pris lors

des transferts sont à la charge des clients. Dans

certains cas, un délai d’attente peut exister entre

deux transferts, compte tenu des aléas de la

circulation ou pour des impératifs d’organisation

de nos rotations. Afin d’apporter le maximum

de confort et d’équité à tous nos clients, les

points de retour s’effectuent exactement au

même endroit que le lieu de prise en charge

du départ. Les départs sont assurés avec un

minimum de 40 participants (pour les prix

indiqués dans cette brochure) pour les voyages

en autocar et de 40 personnes pour les voyages

par avion sur vols réguliers, sauf mention

particulière indiquée dans le programme. Pour

les voyages en formule car + avion et pour les

voyages en avion, un minimum de 50 à 150

passagers par rotation aérienne (suivant le type

Conditions particulières de vente

Salaün Holidays /

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