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Conformément aux articles L211-7 et L211-17 du Code du tourisme, les dispositions

des articles R211-5 à R211-13 du Code du tourisme, dont le texte est ci-dessous

reproduit, ne sont pas applicables pour les opérations de réservation ou de vente des

titres de transport n’entrant pas dans le cadre d’un forfait touristique.

La brochure, le devis, la proposition, le programme de l’organisateur constituent

l’information préalable visée par l’article R211-5 du Code du tourisme. Dès lors les

caractéristiques, conditions particulières et prix du voyage tels qu’indiqués dans la

brochure, le devis, la proposition de l’organisateur, seront contractuels dès la signature

du bulletin d’inscription. En l’absence de brochure, de devis, programme et proposition,

le bulletin d’inscription constitue, avant sa signature par l’acheteur, l’information

préalable, visée par l’article R211-5 du Code du tourisme. Il sera caduc faute de

signature dans un délai de 24 heures à compter de son émission. En cas de cession

de contrat, le cédant et/ou le cessionnaire sont préalablement tenus d’acquitter les frais

qui en résultent. Lorsque ces frais excèdent les montants affichés dans le point de vente

et ceux mentionnés dans les documents contractuels, les pièces justificatives seront

fournies.

Salaün Holidays a souscrit auprès de la compagnie Hiscox, 19 rue Louis Le Grand 75002

Paris, un contrat d’assurance garantissant sa Responsabilité Civile Professionnelle à

hauteur de 10 000 000 .

Art R211-3

(Modifié par Décret n°2009-1650 du 23 décembre 2009 - art. 1)

: sous réserve

des exclusions prévues aux troisième et quatrième alinéas de l’article L. 211-7, toute

offre et toute vente de prestations de voyages ou de séjours donnent lieu à la remise

de documents appropriés qui répondent au[ rèJles définies par la présente section. (n

cas de vente de titres de transport aérien ou de titres de transport sur ligne régulière non

accompagnée de prestations liées à ces transports, le vendeur délivre à l’acheteur un

ou plusieurs billets de passage pour la totalité du voyage, émis par le transporteur ou

sous sa responsabilité. Dans le cas de transport à la demande, le nom et l’adresse du

transporteur, pour le compte duquel les billets sont émis, doivent être mentionnés. La

facturation séparée des divers éléments d’un même forfait touristique ne soustrait pas

le vendeur aux obligations qui lui sont faites par les dispositions réglementaires de la

présente section.

Art R211-3-1

(Créé par Décret n°2009-1650 du 23 décembre 2009 - art. 1)

: l’échange

d’informations précontractuelles ou la mise à disposition des conditions contractuelles

est effectué par écrit. Ils peuvent se faire par voie électronique dans les conditions

de validité et d’exercice prévues aux articles 1369-1 à 1369-11 du code civil. Sont

mentionnés le nom ou la raison sociale et l’adresse du vendeur ainsi que l’indication de

son immatriculation au registre prévu au a de l’article L. 141-3 ou, le cas échéant, le nom,

l’adresse et l’indication de l’immatriculation de la fédération ou de l’union mentionnées au

deuxième alinéa de l’article R. 211-2.

Art R211-4

(Créé par Décret n°2009-1650 du 23 décembre 2009 - art. 1)

: préalablement

à la conclusion du contrat, le vendeur doit communiquer au consommateur les

informations sur les prix, les dates et les autres éléments constitutifs des prestations

fournies à l’occasion du voyage ou du séjour tels que : 1° La destination, les moyens,

les caractéristiques et les catégories de transports utilisés 2° Le mode d’hébergement,

sa situation, son niveau de confort et ses principales caractéristiques, son homologation

et son classement touristique correspondant à la réglementation ou aux usages du

pays d’accueil ; 3° Les prestations de restauration proposées ; 4° La description de

l’itinéraire lorsqu’il s’agit d’un circuit ; 5° Les formalités administratives et sanitaires à

accomplir par les nationau[ ou par les ressortissants d’un autre (tat membre de l’8nion

européenne ou d’un (tat partie j l’accord sur l’(space économique européen en cas,

notamment, de franchissement des frontières ainsi que leurs délais d’accomplissement ;

6° Les visites, excursions et les autres services inclus dans le forfait ou éventuellement

disponibles moyennant un supplément de prix ; 7° La taille minimale ou maximale du

groupe permettant la réalisation du voyage ou du séjour ainsi que, si la réalisation du

voyage ou du séjour est subordonnée à un nombre minimal de participants, la date limite

d’information du consommateur en cas d’annulation du voyage ou du séjour ; cette date

ne peut être fi[ée j moins de vinJt et un Mours avant le départ ƒ Le montant ou le

pourcentage du prix à verser à titre d’acompte à la conclusion du contrat ainsi que le

calendrier de paiement du solde ; 9° Les modalités de révision des prix telles que prévues

par le contrat en application de l’article 5. 211- 10ƒ Les conditions d’annulation de

nature contractuelle 11ƒ Les conditions d’annulation définies au[ articles 5. 211- ,

5. 211-10 et 5. 211-11 12ƒ L’information concernant la souscription facultative d’un

contrat d’assurance couvrant les conséquences de certains cas d’annulation ou d’un

contrat d’assistance couvrant certains risques particuliers, notamment les frais de

rapatriement en cas d’accident ou de maladie ; 13° Lorsque le contrat comporte des

prestations de transport aérien, l’information, pour chaque tronçon de vol, prévue aux

articles 5. 211-1 j 5. 211-1 .

Art R211-5

(Modifié par Décret n°2009-1650 du 23 décembre 2009 - art. 1)

: L’information

préalable faite au consommateur engage le vendeur, à moins que dans celle-ci le vendeur

ne se soit réservé e[pressément le droit d’en modifier certains éléments. Le vendeur doit,

dans ce cas, indiquer clairement dans quelle mesure cette modification peut intervenir

et sur quel éléments. (n tout état de cause, les modifications apportées j l’information

préalable doivent être communiquées au consommateur avant la conclusion du contrat.

Art R211-6

(Modifié par Décret n°2009-1650 du 23 décembre 2009 - art. 1)

: Le contrat conclu

entre le vendeur et l’acheteur doit être écrit, établi en double exemplaire dont l’un est

remis à l’acheteur, et signé par les deux parties. Lorsque le contrat est conclu par voie

électronique, il est fait application des articles 1369-1 à 1369-11 du code civil. Le contrat

doit comporter les clauses suivantes : 1° Le nom et l’adresse du vendeur, de son garant

et de son assureur ainsi que le nom et l’adresse de l’organisateur ; 2° La destination

ou les destinations du voyage et, en cas de séjour fractionné, les différentes périodes

et leurs dates ; 3° Les moyens, les caractéristiques et les catégories des transports

utilisés, les dates et lieux de départ et de retour ; 4° Le mode d’hébergement, sa situation,

son niveau de confort et ses principales caractéristiques et son classement touristique

en vertu des réglementations ou des usages du pays d’accueil ; 5° Les prestations de

restauration proposées ; 6° L’itinéraire lorsqu’il s’agit d’un circuit ; 7° Les visites, les

e[cursions ou autres services inclus dans le pri[ total du vo\aJe ou du séMour ƒ Le pri[

total des prestations facturées ainsi que l’indication de toute révision éventuelle de cette

facturation en vertu des dispositions de l’article 5. 211- ƒ L’indication, s’il \ a lieu,

des redevances ou taxes afférentes à certains services telles que taxes d’atterrissage,

de débarquement ou d’embarquement dans les ports et aéroports, taxes de séjour

lorsqu’elles ne sont pas incluses dans le pri[ de la ou des prestations fournies 10ƒ

Le calendrier et les modalités de paiement du prix ; le dernier versement effectué par

l’acheteur ne peut être inférieur j 0 du pri[ du vo\aJe ou du séMour et doit être effectué

lors de la remise des documents permettant de réaliser le voyage ou le séjour ; 11°

Les conditions particulières demandées par l’acheteur et acceptées par le vendeur ; 12°

Les modalités selon lesquelles l’acheteur peut saisir le vendeur d’une réclamation pour

inexécution ou mauvaise exécution du contrat, réclamation qui doit être adressée dans

les meilleurs délais, par tout moyen permettant d’en obtenir un accusé de réception au

vendeur, et, le cas échéant, signalée par écrit, à l’organisateur du voyage et au prestataire

de services concernés ; 13° La date limite d’information de l’acheteur en cas d’annulation

du voyage ou du séjour par le vendeur dans le cas où la réalisation du voyage ou du

séjour est liée à un nombre minimal de participants, conformément aux dispositions du

7° de l’article R. 211-4 ; 14° Les conditions d’annulation de nature contractuelle ; 15°

Les conditions d’annulation prévues au[ articles 5. 211- , 5. 211-10 et 5. 211-11 16ƒ

Les précisions concernant les risques couverts et le montant des garanties au titre du

contrat d’assurance couvrant les conséquences de la responsabilité civile professionnelle

du vendeur ; 17° Les indications concernant le contrat d’assurance couvrant les

conséquences de certains cas d’annulation souscrit par l’acheteur (numéro de police et

nom de l’assureur) ainsi que celles concernant le contrat d’assistance couvrant certains

risques particuliers, notamment les frais de rapatriement en cas d’accident ou de maladie

; dans ce cas, le vendeur doit remettre à l’acheteur un document précisant au minimum

les risques couverts et les risques e[clus 1 ƒ La date limite d’information du vendeur

en cas de cession du contrat par l’acheteur ; 19° L’engagement de fournir à l’acheteur,

au moins dix jours avant la date prévue pour son départ, les informations suivantes : a)

Le nom, l’adresse et le numéro de téléphone de la représentation locale du vendeur ou, à

défaut, les noms, adresses et numéros de téléphone des organismes locaux susceptibles

d’aider le consommateur en cas de difficulté ou, j défaut, le numéro d’appel permettant

d’établir de toute urgence un contact avec le vendeur ; b) Pour les voyages et séjours

de mineurs à l’étranger, un numéro de téléphone et une adresse permettant d’établir un

contact direct avec l’enfant ou le responsable sur place de son séMour 20ƒ La clause

de résiliation et de remboursement sans pénalités des sommes versées par l’acheteur

en cas de non-respect de l’obligation d’information prévue au 13° de l’article R. 211-4 ;

21° L’engagement de fournir à l’acheteur, en temps voulu avant le début du voyage ou du

séjour, les heures de départ et d’arrivée.

Art R211-7

(Modifié par Décret n°2009-1650 du 23 décembre 2009 - art. 1)

: L’acheteur

peut céder son contrat à un cessionnaire qui remplit les mêmes conditions que lui

pour effectuer le voyage ou le séjour, tant que ce contrat n’a produit aucun effet. Sauf

stipulation plus favorable au cédant, celui-ci est tenu d’informer le vendeur de sa décision

par tout moyen permettant d’en obtenir un accusé de réception au plus tard sept jours

avant le début du voyage. Lorsqu’il s’agit d’une croisière, ce délai est porté à quinze jours.

Cette cession n’est soumise, en aucun cas, à une autorisation préalable du vendeur.

Art R211-8

(Modifié par Décret n°2009-1650 du 23 décembre 2009 - art. 1)

: Lorsque le contrat

comporte une possibilité expresse de révision du prix, dans les limites prévues à l’article

L. 211-12, il doit mentionner les modalités précises de calcul, tant à la hausse qu’à la

baisse, des variations des prix, et notamment le montant des frais de transport et taxes y

afférentes, la ou les devises qui peuvent avoir une incidence sur le prix du voyage ou du

séjour, la part du prix à laquelle s’applique la variation, le cours de la ou des devises retenu

comme référence lors de l’établissement du pri[ fiJurant au contrat.

Art R211-9

(Modifié par Décret n°2009-1650 du 23 décembre 2009 - art. 1)

: Lorsque, avant le

départ de l’acheteur, le vendeur se trouve contraint d’apporter une modification j l’un

des éléments essentiels du contrat telle qu’une hausse siJnificative du pri[ et lorsqu’il

méconnaît l’obligation d’information mentionnée au 13° de l’article R. 211-4, l’acheteur

peut, sans préjuger des recours en réparation pour dommages éventuellement subis,

et après en avoir été informé par le vendeur par tout moyen permettant d’en obtenir un

accusé de réception : -soit résilier son contrat et obtenir sans pénalité le remboursement

immédiat des sommes versées -soit accepter la modification ou le vo\aJe de

substitution proposé par le vendeur un avenant au contrat précisant les modifications

apportées est alors signé par les parties ; toute diminution de prix vient en déduction des

sommes restant éventuellement dues par l’acheteur et, si le paiement déjà effectué par

ce dernier e[cède le pri[ de la prestation modifiée, le trop-perou doit lui être restitué avant

la date de son départ.

Art R211-10

(Modifié par Décret n°2009-1650 du 23 décembre 2009 - art. 1)

: Dans le cas

prévu à l’article L. 211-14, lorsque, avant le départ de l’acheteur, le vendeur annule le

voyage ou le séjour, il doit informer l’acheteur par tout moyen permettant d’en obtenir un

accusé de réception ; l’acheteur, sans préjuger des recours en réparation des dommages

éventuellement subis, obtient auprès du vendeur le remboursement immédiat et sans

pénalité des sommes versées ; l’acheteur reçoit, dans ce cas, une indemnité au moins

égale à la pénalité qu’il aurait supportée si l’annulation était intervenue de son fait à cette

date. Les dispositions du présent article ne font en aucun cas obstacle à la conclusion

d’un accord amiable ayant pour objet l’acceptation, par l’acheteur, d’un voyage ou séjour

de substitution proposé par le vendeur.

Art R211-11 :

Lorsque, après le départ de l’acheteur, le vendeur se trouve dans

l’impossibilité de fournir une part prépondérante des services prévus au contrat

représentant un pourcentage non négligeable du prix honoré par l’acheteur, le vendeur

doit immédiatement prendre les dispositions suivantes sans préjuger des recours en

réparation pour dommages éventuellement subis : -soit proposer des prestations en

remplacement des prestations prévues en supportant éventuellement tout supplément

de prix et, si les prestations acceptées par l’acheteur sont de qualité inférieure, le vendeur

doit lui rembourser, dès son retour, la différence de prix ; -soit, s’il ne peut proposer

aucune prestation de remplacement ou si celles-ci sont refusées par l’acheteur pour des

motifs valables, fournir à l’acheteur, sans supplément de prix, des titres de transport

pour assurer son retour dans des conditions pouvant être jugées équivalentes vers le

lieu de départ ou vers un autre lieu accepté par les deux parties. Les dispositions du

présent article sont applicables en cas de non-respect de l’obligation prévue au 13° de

l’article R. 211-4.

Art R211-12

(Modifié par Décret n°2009-1650 du 23 décembre 2009 - art. 1)

: Les dispositions

des articles R. 211-3 à R. 211-11 doivent obligatoirement être reproduites sur les

brochures et les contrats de voyages proposés par les personnes mentionnées à l’article

L. 211-1.

Art R211-13

(Modifié par Décret n°2009-1650 du 23 décembre 2009 - art. 1)

: L’acheteur ne

peut plus invoquer le bénéfice de la clause prévue au 20ƒ de l’article 5. 211-6 après que

la prestation a été fournie.

Conditions générales de vente

Agence de voyages licenciée Salaün Evasion

(marque commerciale

Salaün Holidays

) :

organisateur de voyages, titulaire de l’immatriculation

d’aJent de vo\aJes ,0 02 .10.00 1 est couvert j

titre d’organisateur par une assurance Responsabilité

&ivile 3rofessionnelle nƒ +$ 5&300 2 qui

couvre les risques conformément au code du

tourisme) souscrite auprès de HISCOX Paris. La

Jarantie financière de S$L$81 (vasion est souscrite

auprès de l’$3S7. Salan (vasion est membre

de Les (ntreprises du 9o\aJe, d’$tout )rance,

de l’Association “Produit en Bretagne” et du Club

d’(ntreprises 'éveloppement 'urable du )inistère.

L’inscription à l’un des voyages de la présente

brochure ne peut se faire que par l’intermédiaire

d’une agence de voyage agréée et titulaire de

l’immatriculation d’agent de voyages. Les agences

agissent de façon indépendante et ne peuvent

être considérées comme des bureaux annexes de

l’organisateur.

INFORMATION VÉRITÉ :

les prix mentionnés dans

nos proJrammes peuvent être modifiés une erreur

typographique étant possible, les prix et les dates de

vo\aJe seront reconfirmés par votre aJence lors de

l’inscription. Les photos illustrant nos programmes

ne sont pas contractuelles. 1os pri[ ont été calculés

en fonction des données économiques connues à

la date du

1 10 2016

. 7outes modifications des

taux des différentes taxes dans les pays visités et

du pays de départ, du prix des carburants (garanti

pour l’aérien Musqu’j 0 8S' tonne et sur la base

d’une parité (uro 'ollar 8S j

1Ą 1,10 8S'

selon les conditions définies par les compaJnies

aériennes) ainsi que la variation du taux des devises,

le cas échéant, peuvent entraîner un changement

de prix dont le client sera immédiatement informé

selon les dispositions légales règlementaires pour

des vols (affretés ou co-affretés, vols réguliers…),

pour des transports terrestres (car, train) et

maritimes croisières sur mer et croisières Áuviales .

(n ce sens, nos bulletins de réservation peuvent

mentionner la quote-part transport soumise à

la hausse du carburant et/ou la quote-part des

prestations soumises au[ Áuctuations monétaires

en indiquant la parité, par rapport à l’euro, de la

devise concernée lors du calcul du prix du voyage.

Les prix mentionnés dans ce catalogue intègrent les

surcharges de kérosène connues au

1 10 2016

. (n

tout état de cause, pour les voyages “avion”, la part

terrestre correspond j 60 du pri[ de vente du

voyage et la part aérienne

(1)

j 0 du pri[ de vente

du vo\aJe j confirmer suivant la destination . 3our

les voyages en autocars, la part transport représente

du pri[ du vo\aJe. 1ous nous réservons donc le

droit d’augmenter nos prixet en cas d’augmentation

du cours des carburants, des taxes d’aéroport et de

sécurité, et taxes diverses et variées (notamment la

79$ dont l’auJmentation serait demandée dans le s

pays visité(s).

INSCRIPTIONS :

toute inscription doit être

accompagnée d’un acompte tel qu’indiqué sur le

bulletin de réservation du présent catalogue + la

prime d’assurance facultative. Le solde doit être versé

0 Mours avant le départ sous peine d’annulation

systématique et application du barème de pénalités

contractuel. (n cas d’inscription faite moins d’un

mois avant le départ, le règlement total du voyage

est dû au moment de l’inscription. Par exception, les

voyages d’une journée ne feront l’objet que d’un seul

versement représentant le prix total de l’inscription par

personne. Pour tout versement par correspondance,

il est expressément demandé de préciser le voyage

auquel se rapporte le dit versement. Il ne sera délivré

ni facture ni reçu de solde, le bulletin de réservation

faisant office de facture. 7out rèJlement en espèces

donne lieu à un reçu. Les documents permettant de

réaliser le voyage ou le séjour seront remis aux clients

une semaine avant le départ.

MODIFICATIONS DE CONTRAT :

pour les

chanJements demandés moins de 0 Mours avant

le départ, nous nous réservons le droit d’appliquer

les conditions d’annulation. Les mêmes principes

peuvent s’appliquer en cas de cession du contrat :

nous consulter.

NOS PRIX COMPRENNENT :

voir paragraphe “notre

prix comprend” dans chaque programme du présent

catalogue + l’assistance d’un représentant Salaün

Holidays ou l’un de ses partenaires (conducteur ou

accompagnateur) à l’exception des voyages où cette

représentation est assurée par nos correspondants

(agences de voyages réceptives, guide ou tour-

leader…) + les taxes de séjour, les taxes d’aéroport,

de sécurité au

1 10 2016

au départ de )rance,

de l’étranger ou des DOM-TOM. + les redevances

passagers variables selon les destinations ou les

acheminements aériens ou terrestres (sauf mention

particulière).

NOS PRIX NE COMPRENNENT PAS :

voir

paragraphe “notre prix ne comprend pas” dans

chaque programme du présent document, les taxes

de sortie de territoire ou de passage de frontière

(à régler sur place), certaines taxes aériennes sur

les vols intérieurs uniquement payables sur place

(lorsque précisées dans le programme), les frais

de visa ou de carte touristique dont nous pouvons

assurer l’obtention suivant les conditions tarifaires

mentionnées dans le catalogue,

hors éventuels frais

d’agence

. Dans la plupart des pays, les hôteliers ne

fournissent pas d’eau en carafe ; seules les bouteilles

d’eau minérale ou de source payantes seront alors

proposées + le pourboire du personnel (guides,

porteurs, représentants locaux, etc) qui est laissé

à l’appréciation de chacun + toutes les dépenses

extraordinaires consécutives à un événement dont

Salaün Holidays ne peut être tenu pour responsable

tel que grève, avion ou bateau retardé du fait des

compagnies de transport, mauvaises conditions

atmosphériques« 1os pri[ sont établis de faoon

forfaitaire

hors frais d’agence ou de dossier

. Toute

prestation non utilisée du fait du voyageur ne donne

lieu à aucun remboursement, à l’exception des

prestations hôtelières non fournies en raison d’une

prise en charge en cours de voyage et à condition que

nous en soyons prévenus à l’avance. Cette restriction

est également valable pour le retour.

INFOS VISA :

les frais de visa ne vous seront pas

facturés dans le cas où vous réalisez, de vous-

même et sous votre responsabilité, la démarche

d’obtention, à titre individuel, des visas nécessaires

et indispensables à la réalisation de votre voyage et

cela, sans l’intervention et l’engagement des services

de Salaün Holidays. Salaün Holidays sera alors

dégagé de toutes obligations d’assurer votre voyage

si vous n’avez pu obtenir le ou les visa(s) nécessaires

le jour du départ de votre voyage ; les conditions

d’annulation de votre contrat seront alors appliquées.

DÉPARTS :

pour l’organisation des circuits de

préacheminement “au départ de votre ville jusqu’à

5ennes, Le 0ans, 1antes« ou Musqu’au point de

rencontre avec l’autocar qui effectue le voyage ou

jusqu’à l’aéroport de départ” et pour le retour à

partir du 0ans, 5ennes, 1antes« ou de l’aéroport

d’arrivée à votre lieu de départ, des minicars ou des

voitures peuvent être mis à disposition à l’occasion

de ces transferts aller et/ou retour. L’étendue et

la multiplicité de nos points de prise en charge

peuvent entraîner quelques désagréments pour les

voyageurs situés en “bout de ligne”. Aussi, suivant

votre situation géographique, vous prendre près de

votre domicile peut entraîner des départs matinaux,

avec le cas échéant des changements de véhicules.

1ous attirons votre attention sur le fait que vous ne

serez pas systématiquement pris en charge à partir

de votre ville de départ choisie, par le car de grand

tourisme assurant l’ensemble du voyage. La longueur

des transferts est liée à la dispersion de la clientèle

pour une même destination. La durée de certains

transferts (à l’aller comme au retour) peut-être

lonJue par e[emple, 10 heures sont nécessaires

arrêts compris pour aller de la pointe du )inistère

à l’aéroport de Paris-Roissy. Dans tous les cas, nous

vous informons que les repas pris lors des transferts

sont à la charge des clients. Dans certains cas, un

délai d’attente peut exister entre deux transferts,

compte tenu des aléas de la circulation ou pour

des impératifs d’organisation de nos rotations.

$fin d’apporter le ma[imum de confort et d’équité

à tous nos clients, les points de retour s’effectuent

exactement au même endroit que le lieu de prise en

charge du départ. Les départs sont assurés avec un

minimum de 0 participants pour les pri[ indiqués

dans cette brochure) pour les voyages en autocar

et de 0 personnes pour les vo\aJes par avion sur

vols réguliers. Pour les voyages en formule car +

avion et pour les voyages en avion, un minimum de

0 j 1 0 passaJers par rotation aérienne suivant

le type d’avion utilisé) est nécessaire pour garantir

les différents voyages programmés sur des vols

affretés ou co-affretés. 1ous nous réservons le

droit d’annuler un voyage si celui-ci ne réunissait

pas le nombre suffisant de participants voir ci-

dessus), et vous en serez informé au plus tard

21 jours avant la date du départ (sauf pour les

voyages à la journée où ce délai est ramené à 7

jours). Les décisions d’annulation du voyage ou du

séjour du fait de Salaün Holidays n’interviendront

que dans la mesure où le nombre de participants

prévu pour réaliser le dit voyage ou séjour n’est pas

atteint 21 jours avant le départ. Le client ne pourra

prétendre à une quelconque indemnité (en dehors du

remboursement des sommes déjà versées) si cette

annulation pour insuffisance de participants intervient

à 21 jours ou au delà avant la date du départ.

(n cas d’annulation imposée par Salan +olida\s,

Mustifiée par des circonstances de forces maMeures

ou par des raisons liées à la sécurité du voyageur

et ce quelle que soit la date à laquelle intervient

l’annulation, le client ne pourra prétendre à une

quelconque indemnité en dehors du remboursement

des sommes déjà versées. Pour tous changements

de lieux de prise en charge demandé après l’édition

des convocations, nous nous réservons le droit

d’appliquer des frais de modification de 0 Ą.

HÔTELLERIE

:

les

catégories

hôtelières

communiquées dans le présent catalogue sont les

catéJories officielles décernées par les autorités

des pays concernés. Il convient d’avoir à l’esprit

que, pour une même catégorie, des différences

sensibles peuvent intervenir d’un pays à l’autre. Ainsi

la classification locale tant pour les bateaux que

pour les hôtels, ne peut être comparée aux normes

françaises en vigueur. Les règles internationales

prévoient que les chambres ne soient attribuées qu’à

partir de 14 heures le jour de l’arrivée et libérées

avant 10 heures le Mour du départ, et ce, quels

que soient les horaires d’arrivée et de départ. (n

aucun cas nous ne déroJerons j ces rèJles. 1ous

attirons votre attention sur le fait que certains

hôtels peuvent parfois être éloignés du centre ville.

Sur les pages des différents hôtels en séjour, les

prix des “prestations en supléments à régler sur

place” sont données à titre indicatif. Ils peuvent être

légèrement différents sur place lors de votre séjour.

1ous ne sommes en aucun cas réponsables puisque

les pri[ sont définis par l’hôtel. 1ous n’appliquons pas

de supplément ni de réduction selon l’orientation de

votre chambre (sauf pour les hôtels avec la possibilité

de souscrire un supplément ´vue mer” . 1ous ne

sommes en aucun cas responsables de l’attribution

des chambres et laissons à l’hôtelier, le soin de les

répartir en fonction des disponibilités à l’arrivée.

CHAMBRES INDIVIDUELLES :

lors de l’inscription,

il sera tenu compte, dans la mesure du possible,

des demandes de chambres que les voyageurs

désirent occuper (chambre individuelle, chambre

à grand lit, à deux lits et chambre à partager).

Cependant, le supplément demandé pour l’octroi de

chambres individuelles n’engage l’organisateur du

voyage que dans la mesure où il peut lui-même les

obtenir des hôteliers. (n effet, malJré le supplément

demandé par ces derniers, le nombre de chambres

individuelles est toujours limité pour chaque voyage,

leur quantité dans les hôtels étant relativement

infime par rapport au[ chambres j deu[ lits, et leur

confort très souvent moindre. (n cas d’impossibilité

de fournir une chambre individuelle, le supplément

acquitté j cet effet sera remboursé en fin de vo\aJe,

proportionnellement à la non fourniture de ce service

et les voyageurs ayant acquitté ce supplément se

verront attribuer une chambre à deux lits, à partager

avec une autre personne.

CHAMBRES À PARTAGER :

les inscriptions en

chambre à partager sont acceptées sous réserve que

d’autres personnes aient manifesté le même désir.

Dans le cas où cette éventualité ne se présenterait

pas, le voyageur concerné devra acquitter le

supplément pour une chambre individuelle lors du

paiement du solde du voyage. L’impossibilité du

partage d’une chambre ne constitue en aucun cas

un motif valable d’annulation du voyage ce principe

s’applique également pour les cabines à partager sur

les croisières et traversées maritimes.

CHAMBRES TRIPLES :

un logement en chambre

triple peut être envisagé mais non garanti

formellement. Souvent la chambre triple sera une

chambre double dans laquelle l’hôtelier aura ajouté un

2

e

ou 3

e

lit (type lit de camp) ou même un canapé au

détriment de l’espace et du confort, surtout lorsqu’il

s’agit de 3 adultes. Les voyageurs désirant utiliser,

malgré ces réserves, une chambre triple, ne pourront

prétendre à aucune réduction, ni indemnité, en cas de

non satisfaction.

INFORMATIONS PARTICULIÈRES :

dans certains

pays, l’animation dans les stations balnéaires peut

se prolonger tard dans la nuit et gêner le sommeil

Conditions particulières de vente