

Conformément aux articles L211-7 et L211-17 du Code du tourisme, les dispositions
des articles R211-5 à R211-13 du Code du tourisme, dont le texte est ci-dessous
reproduit, ne sont pas applicables pour les opérations de réservation ou de vente des
titres de transport n’entrant pas dans le cadre d’un forfait touristique.
La brochure, le devis, la proposition, le programme de l’organisateur constituent
l’information préalable visée par l’article R211-5 du Code du tourisme. Dès lors les
caractéristiques, conditions particulières et prix du voyage tels qu’indiqués dans la
brochure, le devis, la proposition de l’organisateur, seront contractuels dès la signature
du bulletin d’inscription. En l’absence de brochure, de devis, programme et proposition,
le bulletin d’inscription constitue, avant sa signature par l’acheteur, l’information
préalable, visée par l’article R211-5 du Code du tourisme. Il sera caduc faute de
signature dans un délai de 24 heures à compter de son émission. En cas de cession
de contrat, le cédant et/ou le cessionnaire sont préalablement tenus d’acquitter les frais
qui en résultent. Lorsque ces frais excèdent les montants affichés dans le point de vente
et ceux mentionnés dans les documents contractuels, les pièces justificatives seront
fournies.
Salaün Holidays a souscrit auprès de la compagnie Hiscox, 19 rue Louis Le Grand 75002
Paris, un contrat d’assurance garantissant sa Responsabilité Civile Professionnelle à
hauteur de 10 000 000 .
Art R211-3
(Modifié par Décret n°2009-1650 du 23 décembre 2009 - art. 1)
: sous réserve
des exclusions prévues aux troisième et quatrième alinéas de l’article L. 211-7, toute
offre et toute vente de prestations de voyages ou de séjours donnent lieu à la remise
de documents appropriés qui répondent au[ rèJles définies par la présente section. (n
cas de vente de titres de transport aérien ou de titres de transport sur ligne régulière non
accompagnée de prestations liées à ces transports, le vendeur délivre à l’acheteur un
ou plusieurs billets de passage pour la totalité du voyage, émis par le transporteur ou
sous sa responsabilité. Dans le cas de transport à la demande, le nom et l’adresse du
transporteur, pour le compte duquel les billets sont émis, doivent être mentionnés. La
facturation séparée des divers éléments d’un même forfait touristique ne soustrait pas
le vendeur aux obligations qui lui sont faites par les dispositions réglementaires de la
présente section.
Art R211-3-1
(Créé par Décret n°2009-1650 du 23 décembre 2009 - art. 1)
: l’échange
d’informations précontractuelles ou la mise à disposition des conditions contractuelles
est effectué par écrit. Ils peuvent se faire par voie électronique dans les conditions
de validité et d’exercice prévues aux articles 1369-1 à 1369-11 du code civil. Sont
mentionnés le nom ou la raison sociale et l’adresse du vendeur ainsi que l’indication de
son immatriculation au registre prévu au a de l’article L. 141-3 ou, le cas échéant, le nom,
l’adresse et l’indication de l’immatriculation de la fédération ou de l’union mentionnées au
deuxième alinéa de l’article R. 211-2.
Art R211-4
(Créé par Décret n°2009-1650 du 23 décembre 2009 - art. 1)
: préalablement
à la conclusion du contrat, le vendeur doit communiquer au consommateur les
informations sur les prix, les dates et les autres éléments constitutifs des prestations
fournies à l’occasion du voyage ou du séjour tels que : 1° La destination, les moyens,
les caractéristiques et les catégories de transports utilisés 2° Le mode d’hébergement,
sa situation, son niveau de confort et ses principales caractéristiques, son homologation
et son classement touristique correspondant à la réglementation ou aux usages du
pays d’accueil ; 3° Les prestations de restauration proposées ; 4° La description de
l’itinéraire lorsqu’il s’agit d’un circuit ; 5° Les formalités administratives et sanitaires à
accomplir par les nationau[ ou par les ressortissants d’un autre (tat membre de l’8nion
européenne ou d’un (tat partie j l’accord sur l’(space économique européen en cas,
notamment, de franchissement des frontières ainsi que leurs délais d’accomplissement ;
6° Les visites, excursions et les autres services inclus dans le forfait ou éventuellement
disponibles moyennant un supplément de prix ; 7° La taille minimale ou maximale du
groupe permettant la réalisation du voyage ou du séjour ainsi que, si la réalisation du
voyage ou du séjour est subordonnée à un nombre minimal de participants, la date limite
d’information du consommateur en cas d’annulation du voyage ou du séjour ; cette date
ne peut être fi[ée j moins de vinJt et un Mours avant le départ Le montant ou le
pourcentage du prix à verser à titre d’acompte à la conclusion du contrat ainsi que le
calendrier de paiement du solde ; 9° Les modalités de révision des prix telles que prévues
par le contrat en application de l’article 5. 211- 10 Les conditions d’annulation de
nature contractuelle 11 Les conditions d’annulation définies au[ articles 5. 211- ,
5. 211-10 et 5. 211-11 12 L’information concernant la souscription facultative d’un
contrat d’assurance couvrant les conséquences de certains cas d’annulation ou d’un
contrat d’assistance couvrant certains risques particuliers, notamment les frais de
rapatriement en cas d’accident ou de maladie ; 13° Lorsque le contrat comporte des
prestations de transport aérien, l’information, pour chaque tronçon de vol, prévue aux
articles 5. 211-1 j 5. 211-1 .
Art R211-5
(Modifié par Décret n°2009-1650 du 23 décembre 2009 - art. 1)
: L’information
préalable faite au consommateur engage le vendeur, à moins que dans celle-ci le vendeur
ne se soit réservé e[pressément le droit d’en modifier certains éléments. Le vendeur doit,
dans ce cas, indiquer clairement dans quelle mesure cette modification peut intervenir
et sur quel éléments. (n tout état de cause, les modifications apportées j l’information
préalable doivent être communiquées au consommateur avant la conclusion du contrat.
Art R211-6
(Modifié par Décret n°2009-1650 du 23 décembre 2009 - art. 1)
: Le contrat conclu
entre le vendeur et l’acheteur doit être écrit, établi en double exemplaire dont l’un est
remis à l’acheteur, et signé par les deux parties. Lorsque le contrat est conclu par voie
électronique, il est fait application des articles 1369-1 à 1369-11 du code civil. Le contrat
doit comporter les clauses suivantes : 1° Le nom et l’adresse du vendeur, de son garant
et de son assureur ainsi que le nom et l’adresse de l’organisateur ; 2° La destination
ou les destinations du voyage et, en cas de séjour fractionné, les différentes périodes
et leurs dates ; 3° Les moyens, les caractéristiques et les catégories des transports
utilisés, les dates et lieux de départ et de retour ; 4° Le mode d’hébergement, sa situation,
son niveau de confort et ses principales caractéristiques et son classement touristique
en vertu des réglementations ou des usages du pays d’accueil ; 5° Les prestations de
restauration proposées ; 6° L’itinéraire lorsqu’il s’agit d’un circuit ; 7° Les visites, les
e[cursions ou autres services inclus dans le pri[ total du vo\aJe ou du séMour Le pri[
total des prestations facturées ainsi que l’indication de toute révision éventuelle de cette
facturation en vertu des dispositions de l’article 5. 211- L’indication, s’il \ a lieu,
des redevances ou taxes afférentes à certains services telles que taxes d’atterrissage,
de débarquement ou d’embarquement dans les ports et aéroports, taxes de séjour
lorsqu’elles ne sont pas incluses dans le pri[ de la ou des prestations fournies 10
Le calendrier et les modalités de paiement du prix ; le dernier versement effectué par
l’acheteur ne peut être inférieur j 0 du pri[ du vo\aJe ou du séMour et doit être effectué
lors de la remise des documents permettant de réaliser le voyage ou le séjour ; 11°
Les conditions particulières demandées par l’acheteur et acceptées par le vendeur ; 12°
Les modalités selon lesquelles l’acheteur peut saisir le vendeur d’une réclamation pour
inexécution ou mauvaise exécution du contrat, réclamation qui doit être adressée dans
les meilleurs délais, par tout moyen permettant d’en obtenir un accusé de réception au
vendeur, et, le cas échéant, signalée par écrit, à l’organisateur du voyage et au prestataire
de services concernés ; 13° La date limite d’information de l’acheteur en cas d’annulation
du voyage ou du séjour par le vendeur dans le cas où la réalisation du voyage ou du
séjour est liée à un nombre minimal de participants, conformément aux dispositions du
7° de l’article R. 211-4 ; 14° Les conditions d’annulation de nature contractuelle ; 15°
Les conditions d’annulation prévues au[ articles 5. 211- , 5. 211-10 et 5. 211-11 16
Les précisions concernant les risques couverts et le montant des garanties au titre du
contrat d’assurance couvrant les conséquences de la responsabilité civile professionnelle
du vendeur ; 17° Les indications concernant le contrat d’assurance couvrant les
conséquences de certains cas d’annulation souscrit par l’acheteur (numéro de police et
nom de l’assureur) ainsi que celles concernant le contrat d’assistance couvrant certains
risques particuliers, notamment les frais de rapatriement en cas d’accident ou de maladie
; dans ce cas, le vendeur doit remettre à l’acheteur un document précisant au minimum
les risques couverts et les risques e[clus 1 La date limite d’information du vendeur
en cas de cession du contrat par l’acheteur ; 19° L’engagement de fournir à l’acheteur,
au moins dix jours avant la date prévue pour son départ, les informations suivantes : a)
Le nom, l’adresse et le numéro de téléphone de la représentation locale du vendeur ou, à
défaut, les noms, adresses et numéros de téléphone des organismes locaux susceptibles
d’aider le consommateur en cas de difficulté ou, j défaut, le numéro d’appel permettant
d’établir de toute urgence un contact avec le vendeur ; b) Pour les voyages et séjours
de mineurs à l’étranger, un numéro de téléphone et une adresse permettant d’établir un
contact direct avec l’enfant ou le responsable sur place de son séMour 20 La clause
de résiliation et de remboursement sans pénalités des sommes versées par l’acheteur
en cas de non-respect de l’obligation d’information prévue au 13° de l’article R. 211-4 ;
21° L’engagement de fournir à l’acheteur, en temps voulu avant le début du voyage ou du
séjour, les heures de départ et d’arrivée.
Art R211-7
(Modifié par Décret n°2009-1650 du 23 décembre 2009 - art. 1)
: L’acheteur
peut céder son contrat à un cessionnaire qui remplit les mêmes conditions que lui
pour effectuer le voyage ou le séjour, tant que ce contrat n’a produit aucun effet. Sauf
stipulation plus favorable au cédant, celui-ci est tenu d’informer le vendeur de sa décision
par tout moyen permettant d’en obtenir un accusé de réception au plus tard sept jours
avant le début du voyage. Lorsqu’il s’agit d’une croisière, ce délai est porté à quinze jours.
Cette cession n’est soumise, en aucun cas, à une autorisation préalable du vendeur.
Art R211-8
(Modifié par Décret n°2009-1650 du 23 décembre 2009 - art. 1)
: Lorsque le contrat
comporte une possibilité expresse de révision du prix, dans les limites prévues à l’article
L. 211-12, il doit mentionner les modalités précises de calcul, tant à la hausse qu’à la
baisse, des variations des prix, et notamment le montant des frais de transport et taxes y
afférentes, la ou les devises qui peuvent avoir une incidence sur le prix du voyage ou du
séjour, la part du prix à laquelle s’applique la variation, le cours de la ou des devises retenu
comme référence lors de l’établissement du pri[ fiJurant au contrat.
Art R211-9
(Modifié par Décret n°2009-1650 du 23 décembre 2009 - art. 1)
: Lorsque, avant le
départ de l’acheteur, le vendeur se trouve contraint d’apporter une modification j l’un
des éléments essentiels du contrat telle qu’une hausse siJnificative du pri[ et lorsqu’il
méconnaît l’obligation d’information mentionnée au 13° de l’article R. 211-4, l’acheteur
peut, sans préjuger des recours en réparation pour dommages éventuellement subis,
et après en avoir été informé par le vendeur par tout moyen permettant d’en obtenir un
accusé de réception : -soit résilier son contrat et obtenir sans pénalité le remboursement
immédiat des sommes versées -soit accepter la modification ou le vo\aJe de
substitution proposé par le vendeur un avenant au contrat précisant les modifications
apportées est alors signé par les parties ; toute diminution de prix vient en déduction des
sommes restant éventuellement dues par l’acheteur et, si le paiement déjà effectué par
ce dernier e[cède le pri[ de la prestation modifiée, le trop-perou doit lui être restitué avant
la date de son départ.
Art R211-10
(Modifié par Décret n°2009-1650 du 23 décembre 2009 - art. 1)
: Dans le cas
prévu à l’article L. 211-14, lorsque, avant le départ de l’acheteur, le vendeur annule le
voyage ou le séjour, il doit informer l’acheteur par tout moyen permettant d’en obtenir un
accusé de réception ; l’acheteur, sans préjuger des recours en réparation des dommages
éventuellement subis, obtient auprès du vendeur le remboursement immédiat et sans
pénalité des sommes versées ; l’acheteur reçoit, dans ce cas, une indemnité au moins
égale à la pénalité qu’il aurait supportée si l’annulation était intervenue de son fait à cette
date. Les dispositions du présent article ne font en aucun cas obstacle à la conclusion
d’un accord amiable ayant pour objet l’acceptation, par l’acheteur, d’un voyage ou séjour
de substitution proposé par le vendeur.
Art R211-11 :
Lorsque, après le départ de l’acheteur, le vendeur se trouve dans
l’impossibilité de fournir une part prépondérante des services prévus au contrat
représentant un pourcentage non négligeable du prix honoré par l’acheteur, le vendeur
doit immédiatement prendre les dispositions suivantes sans préjuger des recours en
réparation pour dommages éventuellement subis : -soit proposer des prestations en
remplacement des prestations prévues en supportant éventuellement tout supplément
de prix et, si les prestations acceptées par l’acheteur sont de qualité inférieure, le vendeur
doit lui rembourser, dès son retour, la différence de prix ; -soit, s’il ne peut proposer
aucune prestation de remplacement ou si celles-ci sont refusées par l’acheteur pour des
motifs valables, fournir à l’acheteur, sans supplément de prix, des titres de transport
pour assurer son retour dans des conditions pouvant être jugées équivalentes vers le
lieu de départ ou vers un autre lieu accepté par les deux parties. Les dispositions du
présent article sont applicables en cas de non-respect de l’obligation prévue au 13° de
l’article R. 211-4.
Art R211-12
(Modifié par Décret n°2009-1650 du 23 décembre 2009 - art. 1)
: Les dispositions
des articles R. 211-3 à R. 211-11 doivent obligatoirement être reproduites sur les
brochures et les contrats de voyages proposés par les personnes mentionnées à l’article
L. 211-1.
Art R211-13
(Modifié par Décret n°2009-1650 du 23 décembre 2009 - art. 1)
: L’acheteur ne
peut plus invoquer le bénéfice de la clause prévue au 20 de l’article 5. 211-6 après que
la prestation a été fournie.
Conditions générales de vente
Agence de voyages licenciée Salaün Evasion
(marque commerciale
Salaün Holidays
) :
organisateur de voyages, titulaire de l’immatriculation
d’aJent de vo\aJes ,0 02 .10.00 1 est couvert j
titre d’organisateur par une assurance Responsabilité
&ivile 3rofessionnelle n +$ 5&300 2 qui
couvre les risques conformément au code du
tourisme) souscrite auprès de HISCOX Paris. La
Jarantie financière de S$L$81 (vasion est souscrite
auprès de l’$3S7. Salan (vasion est membre
de Les (ntreprises du 9o\aJe, d’$tout )rance,
de l’Association “Produit en Bretagne” et du Club
d’(ntreprises 'éveloppement 'urable du )inistère.
L’inscription à l’un des voyages de la présente
brochure ne peut se faire que par l’intermédiaire
d’une agence de voyage agréée et titulaire de
l’immatriculation d’agent de voyages. Les agences
agissent de façon indépendante et ne peuvent
être considérées comme des bureaux annexes de
l’organisateur.
INFORMATION VÉRITÉ :
les prix mentionnés dans
nos proJrammes peuvent être modifiés une erreur
typographique étant possible, les prix et les dates de
vo\aJe seront reconfirmés par votre aJence lors de
l’inscription. Les photos illustrant nos programmes
ne sont pas contractuelles. 1os pri[ ont été calculés
en fonction des données économiques connues à
la date du
1 10 2016
. 7outes modifications des
taux des différentes taxes dans les pays visités et
du pays de départ, du prix des carburants (garanti
pour l’aérien Musqu’j 0 8S' tonne et sur la base
d’une parité (uro 'ollar 8S j
1Ą 1,10 8S'
selon les conditions définies par les compaJnies
aériennes) ainsi que la variation du taux des devises,
le cas échéant, peuvent entraîner un changement
de prix dont le client sera immédiatement informé
selon les dispositions légales règlementaires pour
des vols (affretés ou co-affretés, vols réguliers…),
pour des transports terrestres (car, train) et
maritimes croisières sur mer et croisières Áuviales .
(n ce sens, nos bulletins de réservation peuvent
mentionner la quote-part transport soumise à
la hausse du carburant et/ou la quote-part des
prestations soumises au[ Áuctuations monétaires
en indiquant la parité, par rapport à l’euro, de la
devise concernée lors du calcul du prix du voyage.
Les prix mentionnés dans ce catalogue intègrent les
surcharges de kérosène connues au
1 10 2016
. (n
tout état de cause, pour les voyages “avion”, la part
terrestre correspond j 60 du pri[ de vente du
voyage et la part aérienne
(1)
j 0 du pri[ de vente
du vo\aJe j confirmer suivant la destination . 3our
les voyages en autocars, la part transport représente
du pri[ du vo\aJe. 1ous nous réservons donc le
droit d’augmenter nos prixet en cas d’augmentation
du cours des carburants, des taxes d’aéroport et de
sécurité, et taxes diverses et variées (notamment la
79$ dont l’auJmentation serait demandée dans le s
pays visité(s).
INSCRIPTIONS :
toute inscription doit être
accompagnée d’un acompte tel qu’indiqué sur le
bulletin de réservation du présent catalogue + la
prime d’assurance facultative. Le solde doit être versé
0 Mours avant le départ sous peine d’annulation
systématique et application du barème de pénalités
contractuel. (n cas d’inscription faite moins d’un
mois avant le départ, le règlement total du voyage
est dû au moment de l’inscription. Par exception, les
voyages d’une journée ne feront l’objet que d’un seul
versement représentant le prix total de l’inscription par
personne. Pour tout versement par correspondance,
il est expressément demandé de préciser le voyage
auquel se rapporte le dit versement. Il ne sera délivré
ni facture ni reçu de solde, le bulletin de réservation
faisant office de facture. 7out rèJlement en espèces
donne lieu à un reçu. Les documents permettant de
réaliser le voyage ou le séjour seront remis aux clients
une semaine avant le départ.
MODIFICATIONS DE CONTRAT :
pour les
chanJements demandés moins de 0 Mours avant
le départ, nous nous réservons le droit d’appliquer
les conditions d’annulation. Les mêmes principes
peuvent s’appliquer en cas de cession du contrat :
nous consulter.
NOS PRIX COMPRENNENT :
voir paragraphe “notre
prix comprend” dans chaque programme du présent
catalogue + l’assistance d’un représentant Salaün
Holidays ou l’un de ses partenaires (conducteur ou
accompagnateur) à l’exception des voyages où cette
représentation est assurée par nos correspondants
(agences de voyages réceptives, guide ou tour-
leader…) + les taxes de séjour, les taxes d’aéroport,
de sécurité au
1 10 2016
au départ de )rance,
de l’étranger ou des DOM-TOM. + les redevances
passagers variables selon les destinations ou les
acheminements aériens ou terrestres (sauf mention
particulière).
NOS PRIX NE COMPRENNENT PAS :
voir
paragraphe “notre prix ne comprend pas” dans
chaque programme du présent document, les taxes
de sortie de territoire ou de passage de frontière
(à régler sur place), certaines taxes aériennes sur
les vols intérieurs uniquement payables sur place
(lorsque précisées dans le programme), les frais
de visa ou de carte touristique dont nous pouvons
assurer l’obtention suivant les conditions tarifaires
mentionnées dans le catalogue,
hors éventuels frais
d’agence
. Dans la plupart des pays, les hôteliers ne
fournissent pas d’eau en carafe ; seules les bouteilles
d’eau minérale ou de source payantes seront alors
proposées + le pourboire du personnel (guides,
porteurs, représentants locaux, etc) qui est laissé
à l’appréciation de chacun + toutes les dépenses
extraordinaires consécutives à un événement dont
Salaün Holidays ne peut être tenu pour responsable
tel que grève, avion ou bateau retardé du fait des
compagnies de transport, mauvaises conditions
atmosphériques« 1os pri[ sont établis de faoon
forfaitaire
hors frais d’agence ou de dossier
. Toute
prestation non utilisée du fait du voyageur ne donne
lieu à aucun remboursement, à l’exception des
prestations hôtelières non fournies en raison d’une
prise en charge en cours de voyage et à condition que
nous en soyons prévenus à l’avance. Cette restriction
est également valable pour le retour.
INFOS VISA :
les frais de visa ne vous seront pas
facturés dans le cas où vous réalisez, de vous-
même et sous votre responsabilité, la démarche
d’obtention, à titre individuel, des visas nécessaires
et indispensables à la réalisation de votre voyage et
cela, sans l’intervention et l’engagement des services
de Salaün Holidays. Salaün Holidays sera alors
dégagé de toutes obligations d’assurer votre voyage
si vous n’avez pu obtenir le ou les visa(s) nécessaires
le jour du départ de votre voyage ; les conditions
d’annulation de votre contrat seront alors appliquées.
DÉPARTS :
pour l’organisation des circuits de
préacheminement “au départ de votre ville jusqu’à
5ennes, Le 0ans, 1antes« ou Musqu’au point de
rencontre avec l’autocar qui effectue le voyage ou
jusqu’à l’aéroport de départ” et pour le retour à
partir du 0ans, 5ennes, 1antes« ou de l’aéroport
d’arrivée à votre lieu de départ, des minicars ou des
voitures peuvent être mis à disposition à l’occasion
de ces transferts aller et/ou retour. L’étendue et
la multiplicité de nos points de prise en charge
peuvent entraîner quelques désagréments pour les
voyageurs situés en “bout de ligne”. Aussi, suivant
votre situation géographique, vous prendre près de
votre domicile peut entraîner des départs matinaux,
avec le cas échéant des changements de véhicules.
1ous attirons votre attention sur le fait que vous ne
serez pas systématiquement pris en charge à partir
de votre ville de départ choisie, par le car de grand
tourisme assurant l’ensemble du voyage. La longueur
des transferts est liée à la dispersion de la clientèle
pour une même destination. La durée de certains
transferts (à l’aller comme au retour) peut-être
lonJue par e[emple, 10 heures sont nécessaires
arrêts compris pour aller de la pointe du )inistère
à l’aéroport de Paris-Roissy. Dans tous les cas, nous
vous informons que les repas pris lors des transferts
sont à la charge des clients. Dans certains cas, un
délai d’attente peut exister entre deux transferts,
compte tenu des aléas de la circulation ou pour
des impératifs d’organisation de nos rotations.
$fin d’apporter le ma[imum de confort et d’équité
à tous nos clients, les points de retour s’effectuent
exactement au même endroit que le lieu de prise en
charge du départ. Les départs sont assurés avec un
minimum de 0 participants pour les pri[ indiqués
dans cette brochure) pour les voyages en autocar
et de 0 personnes pour les vo\aJes par avion sur
vols réguliers. Pour les voyages en formule car +
avion et pour les voyages en avion, un minimum de
0 j 1 0 passaJers par rotation aérienne suivant
le type d’avion utilisé) est nécessaire pour garantir
les différents voyages programmés sur des vols
affretés ou co-affretés. 1ous nous réservons le
droit d’annuler un voyage si celui-ci ne réunissait
pas le nombre suffisant de participants voir ci-
dessus), et vous en serez informé au plus tard
21 jours avant la date du départ (sauf pour les
voyages à la journée où ce délai est ramené à 7
jours). Les décisions d’annulation du voyage ou du
séjour du fait de Salaün Holidays n’interviendront
que dans la mesure où le nombre de participants
prévu pour réaliser le dit voyage ou séjour n’est pas
atteint 21 jours avant le départ. Le client ne pourra
prétendre à une quelconque indemnité (en dehors du
remboursement des sommes déjà versées) si cette
annulation pour insuffisance de participants intervient
à 21 jours ou au delà avant la date du départ.
(n cas d’annulation imposée par Salan +olida\s,
Mustifiée par des circonstances de forces maMeures
ou par des raisons liées à la sécurité du voyageur
et ce quelle que soit la date à laquelle intervient
l’annulation, le client ne pourra prétendre à une
quelconque indemnité en dehors du remboursement
des sommes déjà versées. Pour tous changements
de lieux de prise en charge demandé après l’édition
des convocations, nous nous réservons le droit
d’appliquer des frais de modification de 0 Ą.
HÔTELLERIE
:
les
catégories
hôtelières
communiquées dans le présent catalogue sont les
catéJories officielles décernées par les autorités
des pays concernés. Il convient d’avoir à l’esprit
que, pour une même catégorie, des différences
sensibles peuvent intervenir d’un pays à l’autre. Ainsi
la classification locale tant pour les bateaux que
pour les hôtels, ne peut être comparée aux normes
françaises en vigueur. Les règles internationales
prévoient que les chambres ne soient attribuées qu’à
partir de 14 heures le jour de l’arrivée et libérées
avant 10 heures le Mour du départ, et ce, quels
que soient les horaires d’arrivée et de départ. (n
aucun cas nous ne déroJerons j ces rèJles. 1ous
attirons votre attention sur le fait que certains
hôtels peuvent parfois être éloignés du centre ville.
Sur les pages des différents hôtels en séjour, les
prix des “prestations en supléments à régler sur
place” sont données à titre indicatif. Ils peuvent être
légèrement différents sur place lors de votre séjour.
1ous ne sommes en aucun cas réponsables puisque
les pri[ sont définis par l’hôtel. 1ous n’appliquons pas
de supplément ni de réduction selon l’orientation de
votre chambre (sauf pour les hôtels avec la possibilité
de souscrire un supplément ´vue mer” . 1ous ne
sommes en aucun cas responsables de l’attribution
des chambres et laissons à l’hôtelier, le soin de les
répartir en fonction des disponibilités à l’arrivée.
CHAMBRES INDIVIDUELLES :
lors de l’inscription,
il sera tenu compte, dans la mesure du possible,
des demandes de chambres que les voyageurs
désirent occuper (chambre individuelle, chambre
à grand lit, à deux lits et chambre à partager).
Cependant, le supplément demandé pour l’octroi de
chambres individuelles n’engage l’organisateur du
voyage que dans la mesure où il peut lui-même les
obtenir des hôteliers. (n effet, malJré le supplément
demandé par ces derniers, le nombre de chambres
individuelles est toujours limité pour chaque voyage,
leur quantité dans les hôtels étant relativement
infime par rapport au[ chambres j deu[ lits, et leur
confort très souvent moindre. (n cas d’impossibilité
de fournir une chambre individuelle, le supplément
acquitté j cet effet sera remboursé en fin de vo\aJe,
proportionnellement à la non fourniture de ce service
et les voyageurs ayant acquitté ce supplément se
verront attribuer une chambre à deux lits, à partager
avec une autre personne.
CHAMBRES À PARTAGER :
les inscriptions en
chambre à partager sont acceptées sous réserve que
d’autres personnes aient manifesté le même désir.
Dans le cas où cette éventualité ne se présenterait
pas, le voyageur concerné devra acquitter le
supplément pour une chambre individuelle lors du
paiement du solde du voyage. L’impossibilité du
partage d’une chambre ne constitue en aucun cas
un motif valable d’annulation du voyage ce principe
s’applique également pour les cabines à partager sur
les croisières et traversées maritimes.
CHAMBRES TRIPLES :
un logement en chambre
triple peut être envisagé mais non garanti
formellement. Souvent la chambre triple sera une
chambre double dans laquelle l’hôtelier aura ajouté un
2
e
ou 3
e
lit (type lit de camp) ou même un canapé au
détriment de l’espace et du confort, surtout lorsqu’il
s’agit de 3 adultes. Les voyageurs désirant utiliser,
malgré ces réserves, une chambre triple, ne pourront
prétendre à aucune réduction, ni indemnité, en cas de
non satisfaction.
INFORMATIONS PARTICULIÈRES :
dans certains
pays, l’animation dans les stations balnéaires peut
se prolonger tard dans la nuit et gêner le sommeil
Conditions particulières de vente