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LES

TAXES AÉRIENNES ET DE SÉCURITÉ

ET

SURCHARGES TRANSPORTEUR

Dans les prix des voyages proposés dans ce catalogue, sont systématiquement comprises toutes les taxes liées au transport aérien. Pour votre

information, nous avons mentionné dans le tableau ci-dessous comment sont conditionnées les taxes par les compagnies aériennes entre les

taxes d’aéroport, de sécurité et les surcharges carburant pour les voyages concernés. Il est à noter qu’en cas d’annulation de votre voyage, le

montant des taxes aériennes et de sécurité ci-dessous est intégralement remboursable. Le montant de la surcharge transporteur, quant à lui,

sera intégré dans le calcul des frais d’annulation.

Les taxes aériennes et de sécurité et surcharges transporteur

Page

catalogue

VOYAGE

COMPAGNIE

AÉRIENNE

PARIS 2018

Taxes aériennes

et sécurité

PARIS 2018

Surcharge

Transporteur

PROVINCE 2018

Taxes aériennes

et sécurité

PROVINCE 2018

Surcharge

Transporteur

46 Week-end à Moscou

LOT Polish Airlines

89€

60€

50 Surprenante Yakoutie

Aeroflot

73€

171€

84 Transsibérien, voyage dans le train de tous les records

Air France

73€

155€

100€

155€

86 Transsibérien, voyage dans le train des steppes

Air France

73€

155€

100€

155€

88 Transsibérien Collection Prestige

Air France

73€

131€

94 Ouzbékistan, oasis de Légende

Turkish Airlines

88€

211€

83€

211€

96 Ouzbékistan, la route de la Soie

Turkish Airlines

88€

212€

83€

212€

Uzbekistan Airways

80€

100€

99 Ouzbékistan, la Fête de Navrouz,

sur la route de la Soie

Turkish Airlines

88€

212€

83€

212€

100 Le Grand tour d’Asie centrale

Lufthansa

132€

216€

132€

216€

102 L'Essentiel de l'Iran

Air France

65€

200€

89€

200€

104 L'Iran, l’héritage de la Perse

Qatar Airways

83€

224€

Air France

65€

200€

89€

200€

106 L'Iran, les Mille et une Nuits

Air France

65€

200€

89€

200€

108 Mosaïque kazakhe, entre héritage nomade

et conquête spatiale

Air Astana

60€

96€

110 Mongolie, au pays du grand ciel

Aeroflot

84€

270€

112 Secrets d’Arménie

Ukraine Airlines

114€

115€

113 La Géorgie, au cœur du Caucase

Ukraine Airlines

99€

115€

116 Le Grand tour du Caucase

Turkish Airlines

86€

164€

67€

164€

144 La Crimée, héritage de la mer Noire

Aeroflot

72€

128€

56€

128€

NOS

CONDITIONS GÉNÉRALES DE VENTE

ConformémentauxarticlesL211-7etL211-17duCodedu tourisme, lesdispositions

des articles R211-5 à R211-13 du Code du tourisme, dont le texte est ci-dessous

reproduit, ne sont pas applicables pour les opérations de réservation ou de vente

des titres de transport n’entrant pas dans le cadre d’un forfait touristique.

La brochure, le devis, la proposition, le programme de l’organisateur constituent

l’information préalable visée par l’article R211-5 du Code du tourisme. Dès lors les

caractéristiques, conditions particulières et prix du voyage tels qu’indiqués dans

la brochure, le devis, la proposition de l’organisateur, seront contractuels dès la

signature du bulletin d’inscription. En l’absence de brochure, de devis, programme

et proposition, le bulletin d’inscription constitue, avant sa signature par l’acheteur,

l’information préalable, visée par l’article R211-5 du Code du tourisme. Il sera

caduc faute de signature dans un délai de 24 heures à compter de son émission.

En cas de cession de contrat, le cédant et/ou le cessionnaire sont préalablement

tenus d’acquitter les frais qui en résultent. Lorsque ces frais excèdent les montants

affichés dans le point de vente et ceux mentionnés dans les documents contractuels,

les pièces justificatives seront fournies.

Salaün Holidays a souscrit auprès de la compagnie Hiscox, 19 rue Louis Le

Grand 75002 Paris, un contrat d’assurance garantissant sa Responsabilité Civile

Professionnelle à hauteur de 10 000 000

e

.

Art R211-3

(Modifié par Décret n°2009-1650 du 23 décembre 2009 - art. 1)

: sous réserve

des exclusions prévues aux troisième et quatrième alinéas de l’article L. 211-7,

toute offre et toute vente de prestations de voyages ou de séjours donnent lieu à la

remise de documents appropriés qui répondent aux règles définies par la présente

section. En cas de vente de titres de transport aérien ou de titres de transport sur

ligne régulière non accompagnée de prestations liées à ces transports, le vendeur

délivre à l’acheteur un ou plusieurs billets de passage pour la totalité du voyage, émis

par le transporteur ou sous sa responsabilité. Dans le cas de transport à la demande,

le nom et l’adresse du transporteur, pour le compte duquel les billets sont émis,

doivent être mentionnés. La facturation séparée des divers éléments d’un même

forfait touristique ne soustrait pas le vendeur aux obligations qui lui sont faites par les

dispositions réglementaires de la présente section.

Art R211-3-1

(Créé par Décret n°2009-1650 du 23 décembre 2009 - art. 1)

: l’échange

d’informations précontractuelles ou la mise à disposition des conditions

contractuelles est effectué par écrit. Ils peuvent se faire par voie électronique dans les

conditions de validité et d’exercice prévues aux articles 1369-1 à 1369-11 du code

civil. Sont mentionnés le nom ou la raison sociale et l’adresse du vendeur ainsi que

l’indication de son immatriculation au registre prévu au a de l’article L. 141-3 ou, le

cas échéant, le nom, l’adresse et l’indication de l’immatriculation de la fédération ou

de l’union mentionnées au deuxième alinéa de l’article R. 211-2.

Art R211-4

(Créé par Décret n°2009-1650 du 23 décembre 2009 - art. 1)

: préalablement

à la conclusion du contrat, le vendeur doit communiquer au consommateur les

informations sur les prix, les dates et les autres éléments constitutifs des prestations

fournies à l’occasion du voyage ou du séjour tels que : 1° La destination, les

moyens, les caractéristiques et les catégories de transports utilisés 2° Le mode

d’hébergement,sasituation,sonniveaudeconfortetsesprincipalescaractéristiques,

son homologation et son classement touristique correspondant à la réglementation

ouauxusagesdupaysd’accueil ;3°Lesprestationsde restaurationproposées ;4°La

description de l’itinéraire lorsqu’il s’agit d’un circuit ; 5° Les formalités administratives

et sanitaires à accomplir par les nationaux ou par les ressortissants d’un autre Etat

membrede l’Unioneuropéenneoud’unEtatpartieà l’accordsur l’Espaceéconomique

européen en cas, notamment, de franchissement des frontières ainsi que leurs

délais d’accomplissement ; 6° Les visites, excursions et les autres services inclus

dans le forfait ou éventuellement disponibles moyennant un supplément de prix ;

7° La taille minimale ou maximale du groupe permettant la réalisation du voyage ou

du séjour ainsi que, si la réalisation du voyage ou du séjour est subordonnée à un

nombre minimal de participants, la date limite d’information du consommateur en

cas d’annulation du voyage ou du séjour ; cette date ne peut être fixée à moins de

vingt et un jours avant le départ ; 8° Le montant ou le pourcentage du prix à verser à

titre d’acompte à la conclusion du contrat ainsi que le calendrier de paiement du solde

; 9° Les modalités de révision des prix telles que prévues par le contrat en application

de l’article R. 211-8 ; 10° Les conditions d’annulation de nature contractuelle ; 11°

Les conditions d’annulation définies aux articles R. 211-9, R. 211-10 et R. 211-11

; 12° L’information concernant la souscription facultative d’un contrat d’assurance

couvrant les conséquences de certains cas d’annulation ou d’un contrat d’assistance

couvrant certains risques particuliers, notamment les frais de rapatriement en cas

d’accident ou de maladie ; 13° Lorsque le contrat comporte des prestations de

transport aérien, l’information, pour chaque tronçon de vol, prévue aux articles R.

211-15 à R. 211-18.

Art R211-5

(Modifié par Décret n°2009-1650 du 23 décembre 2009 - art. 1)

: L’information

préalable faite au consommateur engage le vendeur, à moins que dans celle-ci le

vendeur ne se soit réservé expressément le droit d’en modifier certains éléments. Le

vendeur doit, dans ce cas, indiquer clairement dans quelle mesure cette modification

peut intervenir et sur quel éléments. En tout état de cause, les modifications

apportées à l’information préalable doivent être communiquées au consommateur

avant la conclusion du contrat.

Art R211-6

(Modifié par Décret n°2009-1650 du 23 décembre 2009 - art. 1)

: Le contrat

conclu entre le vendeur et l’acheteur doit être écrit, établi en double exemplaire

dont l’un est remis à l’acheteur, et signé par les deux parties. Lorsque le contrat

est conclu par voie électronique, il est fait application des articles 1369-1 à 1369-

11 du code civil. Le contrat doit comporter les clauses suivantes : 1° Le nom

et l’adresse du vendeur, de son garant et de son assureur ainsi que le nom et

l’adresse de l’organisateur ; 2° La destination ou les destinations du voyage et, en

cas de séjour fractionné, les différentes périodes et leurs dates ; 3° Les moyens,

les caractéristiques et les catégories des transports utilisés, les dates et lieux de

départ et de retour ; 4° Le mode d’hébergement, sa situation, son niveau de confort

et ses principales caractéristiques et son classement touristique en vertu des

réglementations ou des usages du pays d’accueil ; 5° Les prestations de restauration

proposées ; 6° L’itinéraire lorsqu’il s’agit d’un circuit ; 7° Les visites, les excursions

ou autres services inclus dans le prix total du voyage ou du séjour ; 8° Le prix total

des prestations facturées ainsi que l’indication de toute révision éventuelle de cette

facturation en vertu des dispositions de l’article R. 211-8 ; 9° L’indication, s’il y a lieu,

des redevancesou taxesafférentesàcertainsservices tellesque taxesd’atterrissage,

de débarquement ou d’embarquement dans les ports et aéroports, taxes de séjour

lorsqu’elles ne sont pas incluses dans le prix de la ou des prestations fournies ; 10°

Le calendrier et les modalités de paiement du prix ; le dernier versement effectué

par l’acheteur ne peut être inférieur à 30 % du prix du voyage ou du séjour et doit

être effectué lors de la remise des documents permettant de réaliser le voyage ou le

séjour ; 11° Les conditions particulières demandées par l’acheteur et acceptées par

le vendeur ; 12° Les modalités selon lesquelles l’acheteur peut saisir le vendeur d’une

réclamation pour inexécution ou mauvaise exécution du contrat, réclamation qui doit

être adressée dans les meilleurs délais, par tout moyen permettant d’en obtenir un

accusé de réception au vendeur, et, le cas échéant, signalée par écrit, à l’organisateur

du voyage et au prestataire de services concernés ; 13° La date limite d’information

de l’acheteur en cas d’annulation du voyage ou du séjour par le vendeur dans le cas

où la réalisation du voyage ou du séjour est liée à un nombre minimal de participants,

conformément aux dispositions du 7° de l’article R. 211-4 ; 14° Les conditions

d’annulation de nature contractuelle ; 15° Les conditions d’annulation prévues aux

articles R. 211-9, R. 211-10 et R. 211-11 ; 16° Les précisions concernant les

risques couverts et le montant des garanties au titre du contrat d’assurance couvrant

les conséquences de la responsabilité civile professionnelle du vendeur ; 17° Les

indications concernant le contrat d’assurance couvrant les conséquences de certains

cas d’annulation souscrit par l’acheteur (numéro de police et nom de l’assureur) ainsi

que celles concernant le contrat d’assistance couvrant certains risques particuliers,

notamment les frais de rapatriement en cas d’accident ou de maladie ; dans ce cas,

le vendeur doit remettre à l’acheteur un document précisant au minimum les risques

couverts et les risques exclus ; 18° La date limite d’information du vendeur en cas

de cession du contrat par l’acheteur ; 19° L’engagement de fournir à l’acheteur, au

moins dix jours avant la date prévue pour son départ, les informations suivantes : a)

Le nom, l’adresse et le numéro de téléphone de la représentation locale du vendeur

ou, à défaut, les noms, adresses et numéros de téléphone des organismes locaux

susceptibles d’aider le consommateur en cas de difficulté ou, à défaut, le numéro

d’appel permettant d’établir de toute urgence un contact avec le vendeur ; b) Pour les

voyages et séjours de mineurs à l’étranger, un numéro de téléphone et une adresse

permettant d’établir un contact direct avec l’enfant ou le responsable sur place de son

séjour ; 20° La clause de résiliation et de remboursement sans pénalités des sommes

versées par l’acheteur en cas de non-respect de l’obligation d’information prévue au

13° de l’article R. 211-4 ; 21° L’engagement de fournir à l’acheteur, en temps voulu

avant le début du voyage ou du séjour, les heures de départ et d’arrivée.

Art R211-7

(Modifié par Décret n°2009-1650 du 23 décembre 2009 - art. 1)

: L’acheteur

peut céder son contrat à un cessionnaire qui remplit les mêmes conditions que lui

pour effectuer le voyage ou le séjour, tant que ce contrat n’a produit aucun effet.

Sauf stipulation plus favorable au cédant, celui-ci est tenu d’informer le vendeur de

sa décision par tout moyen permettant d’en obtenir un accusé de réception au plus

tard sept jours avant le début du voyage. Lorsqu’il s’agit d’une croisière, ce délai est

porté à quinze jours. Cette cession n’est soumise, en aucun cas, à une autorisation

préalable du vendeur.

Art R211-8

(Modifié par Décret n°2009-1650 du 23 décembre 2009 - art. 1)

: Lorsque

le contrat comporte une possibilité expresse de révision du prix, dans les limites

prévues à l’article L. 211-12, il doit mentionner les modalités précises de calcul, tant

à la hausse qu’à la baisse, des variations des prix, et notamment le montant des frais

de transport et taxes y afférentes, la ou les devises qui peuvent avoir une incidence

sur le prix du voyage ou du séjour, la part du prix à laquelle s’applique la variation, le

cours de la ou des devises retenu comme référence lors de l’établissement du prix

figurant au contrat.

Art R211-9

(ModifiéparDécretn°2009-1650du23décembre2009 -art.1)

: Lorsque, avant

le départ de l’acheteur, le vendeur se trouve contraint d’apporter une modification

à l’un des éléments essentiels du contrat telle qu’une hausse significative du prix

et lorsqu’il méconnaît l’obligation d’information mentionnée au 13° de l’article R.

211-4, l’acheteur peut, sans préjuger des recours en réparation pour dommages

éventuellement subis, et après en avoir été informé par le vendeur par tout moyen

permettant d’en obtenir un accusé de réception : -soit résilier son contrat et obtenir

sans pénalité le remboursement immédiat des sommes versées ; -soit accepter la

modification ou le voyage de substitution proposé par le vendeur ; un avenant au

contrat précisant les modifications apportées est alors signé par les parties ; toute

diminution de prix vient en déduction des sommes restant éventuellement dues par

l’acheteur et, si le paiement déjà effectué par ce dernier excède le prix de la prestation

modifiée, le trop-perçu doit lui être restitué avant la date de son départ.

Art R211-10

(Modifié par Décret n°2009-1650 du 23 décembre 2009 - art. 1)

: Dans le cas

prévu à l’article L. 211-14, lorsque, avant le départ de l’acheteur, le vendeur annule

le voyage ou le séjour, il doit informer l’acheteur par tout moyen permettant d’en

obtenir un accusé de réception ; l’acheteur, sans préjuger des recours en réparation

des dommages éventuellement subis, obtient auprès du vendeur le remboursement

immédiat et sans pénalité des sommes versées ; l’acheteur reçoit, dans ce cas,

une indemnité au moins égale à la pénalité qu’il aurait supportée si l’annulation

était intervenue de son fait à cette date. Les dispositions du présent article ne

font en aucun cas obstacle à la conclusion d’un accord amiable ayant pour objet

l’acceptation, par l’acheteur, d’un voyage ou séjour de substitution proposé par le

vendeur.

Art R211-11 :

Lorsque, après le départ de l’acheteur, le vendeur se trouve dans

l’impossibilité de fournir une part prépondérante des services prévus au contrat

représentant un pourcentage non négligeable du prix honoré par l’acheteur, le

vendeur doit immédiatement prendre les dispositions suivantes sans préjuger des

recours en réparation pour dommages éventuellement subis : -soit proposer des

prestations en remplacement des prestations prévues en supportant éventuellement

tout supplément de prix et, si les prestations acceptées par l’acheteur sont de qualité

inférieure, le vendeur doit lui rembourser, dès son retour, la différence de prix ; -soit,

s’il ne peut proposer aucune prestation de remplacement ou si celles-ci sont refusées

par l’acheteur pour des motifs valables, fournir à l’acheteur, sans supplément de prix,

des titres de transport pour assurer son retour dans des conditions pouvant être

jugées équivalentes vers le lieu de départ ou vers un autre lieu accepté par les deux

parties. Les dispositions du présent article sont applicables en cas de non-respect

de l’obligation prévue au 13° de l’article R. 211-4.

Art R211-12

(Modifié par Décret n°2009-1650 du 23 décembre 2009 - art. 1)

: Les

dispositions des articles R. 211-3 à R. 211-11 doivent obligatoirement être

reproduites sur les brochures et les contrats de voyages proposés par les personnes

mentionnées à l’article L. 211-1.

Art R211-13

(ModifiéparDécretn°2009-1650du23décembre2009 -art.1)

: L’acheteur ne

peut plus invoquer le bénéfice de la clause prévue au 20° de l’article R. 211-6 après

que la prestation a été fournie.

INFORMATION

“Le Code du tourisme français devant évoluer à partir du 1

er

juillet

2018 conformément aux dispositions de la Directive (UE) 2015/2302 du Parlement

européen et du Conseil du 25 novembre 2015 relative aux voyages à forfait et

aux prestations de voyage liées, les présentes Conditions Générales de Vente et

Conditions Particulières de Vente seront amenées à être modifiées pour tenir compte

des nouvelles dispositions législatives.”