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LES
TAXES AÉRIENNES ET DE SÉCURITÉ
ET
SURCHARGES TRANSPORTEUR
Dans les prix des voyages proposés dans ce catalogue, sont systématiquement comprises toutes les taxes liées au transport aérien. Pour votre
information, nous avons mentionné dans le tableau ci-dessous comment sont conditionnées les taxes par les compagnies aériennes entre les
taxes d’aéroport, de sécurité et les surcharges carburant pour les voyages concernés. Il est à noter qu’en cas d’annulation de votre voyage, le
montant des taxes aériennes et de sécurité ci-dessous est intégralement remboursable. Le montant de la surcharge transporteur, quant à lui,
sera intégré dans le calcul des frais d’annulation.
Les taxes aériennes et de sécurité et surcharges transporteur
Page
catalogue
VOYAGE
COMPAGNIE
AÉRIENNE
PARIS 2018
Taxes aériennes
et sécurité
PARIS 2018
Surcharge
Transporteur
PROVINCE 2018
Taxes aériennes
et sécurité
PROVINCE 2018
Surcharge
Transporteur
46 Week-end à Moscou
LOT Polish Airlines
89€
60€
50 Surprenante Yakoutie
Aeroflot
73€
171€
84 Transsibérien, voyage dans le train de tous les records
Air France
73€
155€
100€
155€
86 Transsibérien, voyage dans le train des steppes
Air France
73€
155€
100€
155€
88 Transsibérien Collection Prestige
Air France
73€
131€
94 Ouzbékistan, oasis de Légende
Turkish Airlines
88€
211€
83€
211€
96 Ouzbékistan, la route de la Soie
Turkish Airlines
88€
212€
83€
212€
Uzbekistan Airways
80€
100€
99 Ouzbékistan, la Fête de Navrouz,
sur la route de la Soie
Turkish Airlines
88€
212€
83€
212€
100 Le Grand tour d’Asie centrale
Lufthansa
132€
216€
132€
216€
102 L'Essentiel de l'Iran
Air France
65€
200€
89€
200€
104 L'Iran, l’héritage de la Perse
Qatar Airways
83€
224€
Air France
65€
200€
89€
200€
106 L'Iran, les Mille et une Nuits
Air France
65€
200€
89€
200€
108 Mosaïque kazakhe, entre héritage nomade
et conquête spatiale
Air Astana
60€
96€
110 Mongolie, au pays du grand ciel
Aeroflot
84€
270€
112 Secrets d’Arménie
Ukraine Airlines
114€
115€
113 La Géorgie, au cœur du Caucase
Ukraine Airlines
99€
115€
116 Le Grand tour du Caucase
Turkish Airlines
86€
164€
67€
164€
144 La Crimée, héritage de la mer Noire
Aeroflot
72€
128€
56€
128€
NOS
CONDITIONS GÉNÉRALES DE VENTE
ConformémentauxarticlesL211-7etL211-17duCodedu tourisme, lesdispositions
des articles R211-5 à R211-13 du Code du tourisme, dont le texte est ci-dessous
reproduit, ne sont pas applicables pour les opérations de réservation ou de vente
des titres de transport n’entrant pas dans le cadre d’un forfait touristique.
La brochure, le devis, la proposition, le programme de l’organisateur constituent
l’information préalable visée par l’article R211-5 du Code du tourisme. Dès lors les
caractéristiques, conditions particulières et prix du voyage tels qu’indiqués dans
la brochure, le devis, la proposition de l’organisateur, seront contractuels dès la
signature du bulletin d’inscription. En l’absence de brochure, de devis, programme
et proposition, le bulletin d’inscription constitue, avant sa signature par l’acheteur,
l’information préalable, visée par l’article R211-5 du Code du tourisme. Il sera
caduc faute de signature dans un délai de 24 heures à compter de son émission.
En cas de cession de contrat, le cédant et/ou le cessionnaire sont préalablement
tenus d’acquitter les frais qui en résultent. Lorsque ces frais excèdent les montants
affichés dans le point de vente et ceux mentionnés dans les documents contractuels,
les pièces justificatives seront fournies.
Salaün Holidays a souscrit auprès de la compagnie Hiscox, 19 rue Louis Le
Grand 75002 Paris, un contrat d’assurance garantissant sa Responsabilité Civile
Professionnelle à hauteur de 10 000 000
e
.
Art R211-3
(Modifié par Décret n°2009-1650 du 23 décembre 2009 - art. 1)
: sous réserve
des exclusions prévues aux troisième et quatrième alinéas de l’article L. 211-7,
toute offre et toute vente de prestations de voyages ou de séjours donnent lieu à la
remise de documents appropriés qui répondent aux règles définies par la présente
section. En cas de vente de titres de transport aérien ou de titres de transport sur
ligne régulière non accompagnée de prestations liées à ces transports, le vendeur
délivre à l’acheteur un ou plusieurs billets de passage pour la totalité du voyage, émis
par le transporteur ou sous sa responsabilité. Dans le cas de transport à la demande,
le nom et l’adresse du transporteur, pour le compte duquel les billets sont émis,
doivent être mentionnés. La facturation séparée des divers éléments d’un même
forfait touristique ne soustrait pas le vendeur aux obligations qui lui sont faites par les
dispositions réglementaires de la présente section.
Art R211-3-1
(Créé par Décret n°2009-1650 du 23 décembre 2009 - art. 1)
: l’échange
d’informations précontractuelles ou la mise à disposition des conditions
contractuelles est effectué par écrit. Ils peuvent se faire par voie électronique dans les
conditions de validité et d’exercice prévues aux articles 1369-1 à 1369-11 du code
civil. Sont mentionnés le nom ou la raison sociale et l’adresse du vendeur ainsi que
l’indication de son immatriculation au registre prévu au a de l’article L. 141-3 ou, le
cas échéant, le nom, l’adresse et l’indication de l’immatriculation de la fédération ou
de l’union mentionnées au deuxième alinéa de l’article R. 211-2.
Art R211-4
(Créé par Décret n°2009-1650 du 23 décembre 2009 - art. 1)
: préalablement
à la conclusion du contrat, le vendeur doit communiquer au consommateur les
informations sur les prix, les dates et les autres éléments constitutifs des prestations
fournies à l’occasion du voyage ou du séjour tels que : 1° La destination, les
moyens, les caractéristiques et les catégories de transports utilisés 2° Le mode
d’hébergement,sasituation,sonniveaudeconfortetsesprincipalescaractéristiques,
son homologation et son classement touristique correspondant à la réglementation
ouauxusagesdupaysd’accueil ;3°Lesprestationsde restaurationproposées ;4°La
description de l’itinéraire lorsqu’il s’agit d’un circuit ; 5° Les formalités administratives
et sanitaires à accomplir par les nationaux ou par les ressortissants d’un autre Etat
membrede l’Unioneuropéenneoud’unEtatpartieà l’accordsur l’Espaceéconomique
européen en cas, notamment, de franchissement des frontières ainsi que leurs
délais d’accomplissement ; 6° Les visites, excursions et les autres services inclus
dans le forfait ou éventuellement disponibles moyennant un supplément de prix ;
7° La taille minimale ou maximale du groupe permettant la réalisation du voyage ou
du séjour ainsi que, si la réalisation du voyage ou du séjour est subordonnée à un
nombre minimal de participants, la date limite d’information du consommateur en
cas d’annulation du voyage ou du séjour ; cette date ne peut être fixée à moins de
vingt et un jours avant le départ ; 8° Le montant ou le pourcentage du prix à verser à
titre d’acompte à la conclusion du contrat ainsi que le calendrier de paiement du solde
; 9° Les modalités de révision des prix telles que prévues par le contrat en application
de l’article R. 211-8 ; 10° Les conditions d’annulation de nature contractuelle ; 11°
Les conditions d’annulation définies aux articles R. 211-9, R. 211-10 et R. 211-11
; 12° L’information concernant la souscription facultative d’un contrat d’assurance
couvrant les conséquences de certains cas d’annulation ou d’un contrat d’assistance
couvrant certains risques particuliers, notamment les frais de rapatriement en cas
d’accident ou de maladie ; 13° Lorsque le contrat comporte des prestations de
transport aérien, l’information, pour chaque tronçon de vol, prévue aux articles R.
211-15 à R. 211-18.
Art R211-5
(Modifié par Décret n°2009-1650 du 23 décembre 2009 - art. 1)
: L’information
préalable faite au consommateur engage le vendeur, à moins que dans celle-ci le
vendeur ne se soit réservé expressément le droit d’en modifier certains éléments. Le
vendeur doit, dans ce cas, indiquer clairement dans quelle mesure cette modification
peut intervenir et sur quel éléments. En tout état de cause, les modifications
apportées à l’information préalable doivent être communiquées au consommateur
avant la conclusion du contrat.
Art R211-6
(Modifié par Décret n°2009-1650 du 23 décembre 2009 - art. 1)
: Le contrat
conclu entre le vendeur et l’acheteur doit être écrit, établi en double exemplaire
dont l’un est remis à l’acheteur, et signé par les deux parties. Lorsque le contrat
est conclu par voie électronique, il est fait application des articles 1369-1 à 1369-
11 du code civil. Le contrat doit comporter les clauses suivantes : 1° Le nom
et l’adresse du vendeur, de son garant et de son assureur ainsi que le nom et
l’adresse de l’organisateur ; 2° La destination ou les destinations du voyage et, en
cas de séjour fractionné, les différentes périodes et leurs dates ; 3° Les moyens,
les caractéristiques et les catégories des transports utilisés, les dates et lieux de
départ et de retour ; 4° Le mode d’hébergement, sa situation, son niveau de confort
et ses principales caractéristiques et son classement touristique en vertu des
réglementations ou des usages du pays d’accueil ; 5° Les prestations de restauration
proposées ; 6° L’itinéraire lorsqu’il s’agit d’un circuit ; 7° Les visites, les excursions
ou autres services inclus dans le prix total du voyage ou du séjour ; 8° Le prix total
des prestations facturées ainsi que l’indication de toute révision éventuelle de cette
facturation en vertu des dispositions de l’article R. 211-8 ; 9° L’indication, s’il y a lieu,
des redevancesou taxesafférentesàcertainsservices tellesque taxesd’atterrissage,
de débarquement ou d’embarquement dans les ports et aéroports, taxes de séjour
lorsqu’elles ne sont pas incluses dans le prix de la ou des prestations fournies ; 10°
Le calendrier et les modalités de paiement du prix ; le dernier versement effectué
par l’acheteur ne peut être inférieur à 30 % du prix du voyage ou du séjour et doit
être effectué lors de la remise des documents permettant de réaliser le voyage ou le
séjour ; 11° Les conditions particulières demandées par l’acheteur et acceptées par
le vendeur ; 12° Les modalités selon lesquelles l’acheteur peut saisir le vendeur d’une
réclamation pour inexécution ou mauvaise exécution du contrat, réclamation qui doit
être adressée dans les meilleurs délais, par tout moyen permettant d’en obtenir un
accusé de réception au vendeur, et, le cas échéant, signalée par écrit, à l’organisateur
du voyage et au prestataire de services concernés ; 13° La date limite d’information
de l’acheteur en cas d’annulation du voyage ou du séjour par le vendeur dans le cas
où la réalisation du voyage ou du séjour est liée à un nombre minimal de participants,
conformément aux dispositions du 7° de l’article R. 211-4 ; 14° Les conditions
d’annulation de nature contractuelle ; 15° Les conditions d’annulation prévues aux
articles R. 211-9, R. 211-10 et R. 211-11 ; 16° Les précisions concernant les
risques couverts et le montant des garanties au titre du contrat d’assurance couvrant
les conséquences de la responsabilité civile professionnelle du vendeur ; 17° Les
indications concernant le contrat d’assurance couvrant les conséquences de certains
cas d’annulation souscrit par l’acheteur (numéro de police et nom de l’assureur) ainsi
que celles concernant le contrat d’assistance couvrant certains risques particuliers,
notamment les frais de rapatriement en cas d’accident ou de maladie ; dans ce cas,
le vendeur doit remettre à l’acheteur un document précisant au minimum les risques
couverts et les risques exclus ; 18° La date limite d’information du vendeur en cas
de cession du contrat par l’acheteur ; 19° L’engagement de fournir à l’acheteur, au
moins dix jours avant la date prévue pour son départ, les informations suivantes : a)
Le nom, l’adresse et le numéro de téléphone de la représentation locale du vendeur
ou, à défaut, les noms, adresses et numéros de téléphone des organismes locaux
susceptibles d’aider le consommateur en cas de difficulté ou, à défaut, le numéro
d’appel permettant d’établir de toute urgence un contact avec le vendeur ; b) Pour les
voyages et séjours de mineurs à l’étranger, un numéro de téléphone et une adresse
permettant d’établir un contact direct avec l’enfant ou le responsable sur place de son
séjour ; 20° La clause de résiliation et de remboursement sans pénalités des sommes
versées par l’acheteur en cas de non-respect de l’obligation d’information prévue au
13° de l’article R. 211-4 ; 21° L’engagement de fournir à l’acheteur, en temps voulu
avant le début du voyage ou du séjour, les heures de départ et d’arrivée.
Art R211-7
(Modifié par Décret n°2009-1650 du 23 décembre 2009 - art. 1)
: L’acheteur
peut céder son contrat à un cessionnaire qui remplit les mêmes conditions que lui
pour effectuer le voyage ou le séjour, tant que ce contrat n’a produit aucun effet.
Sauf stipulation plus favorable au cédant, celui-ci est tenu d’informer le vendeur de
sa décision par tout moyen permettant d’en obtenir un accusé de réception au plus
tard sept jours avant le début du voyage. Lorsqu’il s’agit d’une croisière, ce délai est
porté à quinze jours. Cette cession n’est soumise, en aucun cas, à une autorisation
préalable du vendeur.
Art R211-8
(Modifié par Décret n°2009-1650 du 23 décembre 2009 - art. 1)
: Lorsque
le contrat comporte une possibilité expresse de révision du prix, dans les limites
prévues à l’article L. 211-12, il doit mentionner les modalités précises de calcul, tant
à la hausse qu’à la baisse, des variations des prix, et notamment le montant des frais
de transport et taxes y afférentes, la ou les devises qui peuvent avoir une incidence
sur le prix du voyage ou du séjour, la part du prix à laquelle s’applique la variation, le
cours de la ou des devises retenu comme référence lors de l’établissement du prix
figurant au contrat.
Art R211-9
(ModifiéparDécretn°2009-1650du23décembre2009 -art.1)
: Lorsque, avant
le départ de l’acheteur, le vendeur se trouve contraint d’apporter une modification
à l’un des éléments essentiels du contrat telle qu’une hausse significative du prix
et lorsqu’il méconnaît l’obligation d’information mentionnée au 13° de l’article R.
211-4, l’acheteur peut, sans préjuger des recours en réparation pour dommages
éventuellement subis, et après en avoir été informé par le vendeur par tout moyen
permettant d’en obtenir un accusé de réception : -soit résilier son contrat et obtenir
sans pénalité le remboursement immédiat des sommes versées ; -soit accepter la
modification ou le voyage de substitution proposé par le vendeur ; un avenant au
contrat précisant les modifications apportées est alors signé par les parties ; toute
diminution de prix vient en déduction des sommes restant éventuellement dues par
l’acheteur et, si le paiement déjà effectué par ce dernier excède le prix de la prestation
modifiée, le trop-perçu doit lui être restitué avant la date de son départ.
Art R211-10
(Modifié par Décret n°2009-1650 du 23 décembre 2009 - art. 1)
: Dans le cas
prévu à l’article L. 211-14, lorsque, avant le départ de l’acheteur, le vendeur annule
le voyage ou le séjour, il doit informer l’acheteur par tout moyen permettant d’en
obtenir un accusé de réception ; l’acheteur, sans préjuger des recours en réparation
des dommages éventuellement subis, obtient auprès du vendeur le remboursement
immédiat et sans pénalité des sommes versées ; l’acheteur reçoit, dans ce cas,
une indemnité au moins égale à la pénalité qu’il aurait supportée si l’annulation
était intervenue de son fait à cette date. Les dispositions du présent article ne
font en aucun cas obstacle à la conclusion d’un accord amiable ayant pour objet
l’acceptation, par l’acheteur, d’un voyage ou séjour de substitution proposé par le
vendeur.
Art R211-11 :
Lorsque, après le départ de l’acheteur, le vendeur se trouve dans
l’impossibilité de fournir une part prépondérante des services prévus au contrat
représentant un pourcentage non négligeable du prix honoré par l’acheteur, le
vendeur doit immédiatement prendre les dispositions suivantes sans préjuger des
recours en réparation pour dommages éventuellement subis : -soit proposer des
prestations en remplacement des prestations prévues en supportant éventuellement
tout supplément de prix et, si les prestations acceptées par l’acheteur sont de qualité
inférieure, le vendeur doit lui rembourser, dès son retour, la différence de prix ; -soit,
s’il ne peut proposer aucune prestation de remplacement ou si celles-ci sont refusées
par l’acheteur pour des motifs valables, fournir à l’acheteur, sans supplément de prix,
des titres de transport pour assurer son retour dans des conditions pouvant être
jugées équivalentes vers le lieu de départ ou vers un autre lieu accepté par les deux
parties. Les dispositions du présent article sont applicables en cas de non-respect
de l’obligation prévue au 13° de l’article R. 211-4.
Art R211-12
(Modifié par Décret n°2009-1650 du 23 décembre 2009 - art. 1)
: Les
dispositions des articles R. 211-3 à R. 211-11 doivent obligatoirement être
reproduites sur les brochures et les contrats de voyages proposés par les personnes
mentionnées à l’article L. 211-1.
Art R211-13
(ModifiéparDécretn°2009-1650du23décembre2009 -art.1)
: L’acheteur ne
peut plus invoquer le bénéfice de la clause prévue au 20° de l’article R. 211-6 après
que la prestation a été fournie.
INFORMATION
“Le Code du tourisme français devant évoluer à partir du 1
er
juillet
2018 conformément aux dispositions de la Directive (UE) 2015/2302 du Parlement
européen et du Conseil du 25 novembre 2015 relative aux voyages à forfait et
aux prestations de voyage liées, les présentes Conditions Générales de Vente et
Conditions Particulières de Vente seront amenées à être modifiées pour tenir compte
des nouvelles dispositions législatives.”